Property Owners v. Seller-Developer and Builder Regarding Construction Defects and Successor Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved property owners suing the seller-developer, the builder, and a subcontractor for construction defects discovered after the sale of partitioned units of a renovated building. The Supreme Court partially quashed the lower court's decision because it incorrectly held that a successor company automatically assumed the contractual liabilities of the prior business owner following a mere sale of the business, which is not true without an express clause. Additionally, the lower court failed to provide a legal basis for classifying roof damage as warranting ten-year liability by not detailing the nature of the work or determining if the defects compromised the structure's solidity or fitness for purpose as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1831-1 du Code civil, article 1134 et 1165 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Seller-Developer and Builder Regarding Construction Defects and Successor Liability: The Supreme Court partially quashed the lower court's decision because it incorrectly held that a successor company automatically assumed the contractual liabilities of the prior business owner following a mere sale of the business, which is not true without an express clause. Additionally, the lower court failed to provide a legal basis for classifying roof damage as warranting ten-year liability by not detailing the nature of the work or determining if the defects compromised the structure's solidity or fitness for purpose as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court addresses the lack of legal basis for classifying roof damage as ten-year liability under this article.
These articles were violated by the lower court's ruling that the transfer of a business automatically transferred the seller's contractual liabilities.
The Court expressly upholds the lower court's finding that the liability of the company Becimmo is engaged on the basis of this article.
This article was used to rule on the claim made by the company Paul Boussicault.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Paul Boussicault ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2004), qu'en 1994, la société Becimmo, assurée par police dommages-ouvrage par la compagnie Groupama Paris-Val-de-Loire, venant aux droits de la compagnie Groupama Loire-Bourgogne, a acquis un immeuble ancien dénommé "Château de Bel Air" qu'elle a vendu, avant rénovation, par lots, sous le régime de la copropriété, à divers acquéreurs, parmi lesquels les époux X... et Y..., les actes de vente des 8 mars et 19 mai 1995 stipulant que des travaux, notamment de couverture et de ravalement, sur la base de devis sollicités par la société venderesse étaient à prévoir, entièrement à la charge des copropriétaires ; que des marchés négociés ont été signé par la société Becimmo se déclarant "maître de l'ouvrage, agissant pour le compte de la copropriété de l'immeuble de Bel Air", le 17 janvier 1995, d'une part avec la société Paul Boussicault pour des travaux de "révision de toiture", d'autre part, pour des travaux de ravalement avec M. Z..., qui a, depuis lors vendu son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée Etablissements Z... (société Z...) par acte de cession du 31 janvier 1997 ; que ces travaux ont été réceptionnés par la société Becimmo le 19 février 1996 ; qu'ayant constaté divers désordres, les époux Y... et X... ont, après expertise, assigné en réparation la société Becimmo et son assureur, la société Z... et la société Paul Boussicault ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que pour maintenir que la société Z... dans la cause, l'arrêt retient que le changement de forme sociale de "l'entreprise" Z... en société Z..., venant aux droits de la première et dirigée par la même personne, ne lui permet pas d'échapper à ses obligations contractuelles et responsabilités vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les dommages affectant la toiture de l'immeuble sont de nature décennale, l'arrêt retient que ces dommages se rapportent aux opérations de couverture et "ressortent de la définition" de l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, sans préciser la nature et la consistance des travaux, et sans rechercher si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la responsabilité de la société Becimmo est engagée sur le fondement de l'article 1831-1 du Code civil, que la société Paul Boussicault n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité au titre des travaux de couverture, et en ce qu'il dit que les copropriétaires Y... et X... se sont immiscés dans la définition des travaux de ravalement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne, ensemble, la société Becimmo et les époux X... et Y... aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la compagnie Groupama Val-de-Loire qui resteront à sa charge ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paul Boussicault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.