Stock Option Forfeiture Upon Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, granted a stock option purchase right exercisable between five and ten years from the grant date, was dismissed without a real and serious cause before exercising the option; the employer declared the option lapsed based on a plan rule stating that termination due to dismissal voids the options, a ruling the lower court upheld by finding the rule inapplicable due to the unjustified dismissal. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the clause making options void upon dismissal applies irrespective of the dismissal's qualification, meaning the employee, deprived of the right to exercise due to the dismissal, could only claim damages for the harm suffered, not maintenance of the option benefit itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Stock Option Forfeiture Upon Dismissal: The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the clause making options void upon dismissal applies irrespective of the dismissal's qualification, meaning the employee, deprived of the right to exercise due to the dismissal, could only claim damages for the harm suffered, not maintenance of the option benefit itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling found that the Court of Appeal violated this article (along with others) when ruling on the option rights following the dismissal.
The ruling found that the Court of Appeal violated these articles (along with others) when ruling on the option rights following the dismissal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en décembre 1969 par la société Thomson et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité, s'est vu attribuer en septembre 1999 le bénéfice d'une option d'achat de 10 000 actions de la société, cette option pouvant être exercée dans un délai compris entre 5 et 10 ans à compter de la date d'attribution ; qu'il a été licencié le 29 août 2000 ; que par lettre du 16 février 2001, la société l'a informé de ce que, en application de l'article 7.1.1 du règlement du plan d'options selon lequel "le licenciement du bénéficiaire entraîne la caducité de ses options à la date de rupture du contrat de travail, c'est à dire à la fin du préavis", il avait perdu le bénéfice de son option ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir au salarié le bénéfice de l'option d'achat d'actions qui lui avait été consentie, l'arrêt relève que le licenciement du salarié n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'article 7.1.1 du règlement du plan d'options d'achat ne peut trouver application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du plan d'options d'achat prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire faisait obstacle à l'exercice de ce droit sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualification du licenciement et que le salarié, privé de la possibilité de lever ses options du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pouvait seulement solliciter l'indemnisation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à maintenir au salarié le bénéfice de l'option d'achat d'actions qui lui avait été consentie, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.