Occupational Physician Inaptitude Finding Validity Following Single Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, deemed totally and definitively medically unfit following a single examination by the occupational physician, appealed a decision that her subsequent dismissal lacked real and serious cause, arguing the finding of inaptitude was invalid because it occurred after only one consultation, as required by regulation unless immediate danger exists. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the occupational physician's report did not explicitly state an immediate danger necessitating a single visit, and merely referring to a "special procedure" without further detail was insufficient to justify deviating from the general rule requiring two medical examinations separated by two weeks for declaring inaptitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 241-51-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Physician Inaptitude Finding Validity Following Single Examination: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the occupational physician's report did not explicitly state an immediate danger necessitating a single visit, and merely referring to a "special procedure" without further detail was insufficient to justify deviating from the general rule requiring two medical examinations separated by two weeks for declaring inaptitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify its decision that the finding of inaptitude after a single medical examination was improperly made because no immediate danger was indicated.
The court explicitly applied this article to rule on the request concerning Article 700 costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 mai 1991 par la société Vidéo Sélect en qualité d'employée de magasin ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte par avis du médecin du travail en date du 28 avril 2003, ainsi rédigé : "procédure spéciale d'inaptitude médicale définitive et totale, en une seule visite, au poste et à la fonction au sein de l'ensemble de la structure" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et invoque des griefs tirés d'une violation des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; que la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'elle a relevé que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 28 avril 2003 ne faisait état d'aucun danger immédiat et, s'il indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, se bornait à faire référence à une procédure spéciale d'inaptitude médicale définitive et totale au poste et à la fonction au sein de l'entreprise, sans autre précision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vidéo select aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vidéo Select à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.