Solidary Guarantors v. Creditor (Compensation Extinguishes Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASolidary guarantors, who were condemned to pay the creditor following a judgment that also awarded the creditor damages against one of the guarantors and ordered compensation between the reciprocal claims, sought the nullification of subsequent enforcement actions by invoking the compensation decreed. The appellate court rejected the guarantors' request, reasoning that the compensation awarded to one guarantor due to the creditor's fault was personal and did not benefit the others. The Supreme Court quashed the decision, holding that the extinction of the guaranteed debt through compensation benefits all solidary co-guarantors, in accordance with civil law principles regarding compensation against the principal debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1234 du Code civil, article 1200 du Code civil, l'article 1234 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Solidary Guarantors v. Creditor (Compensation Extinguishes Debt): The appellate court rejected the guarantors' request, reasoning that the compensation awarded to one guarantor due to the creditor's fault was personal and did not benefit the others. The Supreme Court quashed the decision, holding that the extinction of the guaranteed debt through compensation benefits all solidary co-guarantors, in accordance with civil law principles regarding compensation against the principal debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the reasoning for the cassation because the Court of Appeal failed to apply the rule that the extinction of the guaranteed debt benefits all co-sureties.
This provision was applied in the dispositive to reject the demand made by the Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu que si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 22 août 1996, les consorts X... se sont portés cautions solidaires des engagements contractés par la société Paradox auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) ; que par jugement du 5 avril 2000, les consorts X... ont été condamnés à payer diverses sommes à la Caisse en exécution de leurs cautionnements, le tribunal accueillant par ailleurs la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. Reynald X... à l'encontre de la Caisse et ordonnant la compensation entre les créances réciproques ; qu'agissant en vertu de cette décision, la Caisse a fait délivrer des commandements de saisie-vente aux consorts X..., qui ont saisi le juge de l'exécution, en invoquant la compensation ;
Attendu que pour rejeter la demande des cautions en nullité du commandement, l'arrêt retient que les consorts X... invoquent vainement les dispositions de l'article 1200 du Code civil, la dispense de contribution de M. Reynald X... au paiement de la dette étant personnelle à l'intéressé qui a seul été déchargé de son obligation, non pas en raison d'un paiement qu'il a effectué, mais en raison de ce que la Caisse qui a commis une faute à son égard, ne peut plus rien lui réclamer, et que la compensation que le jugement opère n'est pas inhérente à l'ensemble de la dette mais à l'engagement souscrit par M. X... et ne peut donc profiter qu'à ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la dette garantie bénéficiait à tous les cofidéjusseurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.