Attorney Fee Limitation Upon Unilateral Dismissal Before Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court upheld a lower court's decision to limit an attorney's fees to €3,588, despite a fee agreement that included a fixed part and a success fee of 20% of sums recovered, because the clients unilaterally dismissed the attorney after an expert was appointed and an initial indemnity provision was paid, but before the personal injury case was finally settled by an irrevocable judicial act or decision. The Court reasoned that since the attorney was dismissed before achieving the final result, the success fee portion of the contract became inapplicable, requiring the partial work performed up to that point to be valued solely based on the criteria set forth in the law governing attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, Article 1134 du Code civil, Article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Article 66 al. 1 LTF; Attorney Fee Limitation Upon Unilateral Dismissal Before Settlement: The Court reasoned that since the attorney was dismissed before achieving the final result, the success fee portion of the contract became inapplicable, requiring the partial work performed up to that point to be valued solely based on the criteria set forth in the law governing attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to assess the lawyer's fees for the partial mission completed before the dismissal, as the agreed percentage fee was not applicable.
This article was cited in the appellant's argument, but the rejection of the appeal implies that its application was not upheld to sustain the appeal's claim regarding the binding nature of the contract.
This article was cited in the appellant's argument concerning the application of the fee agreement, but the outcome relied on its second paragraph as noted above.
The court condemned the appellant to pay the costs of the appeal proceedings (though the text uses the French equivalent of costs, the context implies the application of the procedural rule for costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 mars 2004) et les productions, que les époux X..., confiant la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat, dans une instance en réparation des suites d'un accident de la circulation subi par leur fille mineure, ont signé avec celui-ci une convention d'honoraires prévoyant "une partie fixe non liée au résultat" de 1 500 euros TTC et "une partie proportionnelle au résultat" correspondant à 20 % hors taxes outre TVA "sur le montant de toutes les sommes qui seront versées à la victime", ces honoraires étant prélevés sur toutes sommes reçues par M. Y... sur son compte Carsa, ou, en cas de paiement direct aux époux X..., par ces derniers dès réception des fonds ; qu'après avoir obtenu amiablement l'organisation d'une expertise médicale et le versement par l'assureur du véhicule impliqué d'une provision indemnitaire sur laquelle l'avocat a pu percevoir l'honoraire de résultat convenu, les époux X... l'ont dessaisi et ont refusé de lui payer l'honoraire complémentaire réclamé sur les indemnités perçues ; que les parties ont alors saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 3 588 euros, alors, selon le moyen, que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et ses clients ayant force obligatoire entre les parties, les prestations qui ont été effectuées par l'avocat avant la dénonciation unilatérale du contrat doivent être rémunérées en fonction des stipulations de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour fixer selon les critères déterminés par la loi à la somme de 3 588 euros TTC seulement le montant total des honoraires dus à M. Y...,que celui-ci ayant été dessaisi par les époux X... de la mission qu'ils lui avaient confiée, l'application de la convention d'honoraires était devenue impossible, le premier président, qui a pourtant constaté que l'avocat avait au moins partiellement accompli sa mission, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;
Et attendu que l'ordonnance retient que M. Y... a adressé un courrier à l'assureur du véhicule impliqué, lequel n'a pas contesté la responsabilité de son assuré et a amiablement accepté la désignation d'un expert et le versement d'une provision, virée sur le compte Carsa de l'avocat ; que ce dernier a alors adressé plusieurs courriers à ses clients, notamment pour les inviter à ouvrir un compte bancaire bloqué au nom de leur fille mineure, à leur assureur pour obtenir le paiement du véhicule accidenté, ainsi qu'au juge des tutelles pour qu'il autorise les époux X... à opérer un prélèvement sur la provision versée pour faire face aux frais exposés par eux à la suite de l'accident de leur fille ; que c'est dans ces conditions que les époux X... ont unilatéralement dessaisi M. Y... au profit d'un confrère leur ayant proposé un honoraire de résultat deux fois moins élevé ; que les époux X... étaient en droit, comme tout plaideur, de confier leur dossier à un autre conseil ; que lorsque l'avocat est dessaisi avant le résultat définitif, l'application de la convention est rendue impossible ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'avait pas été mis fin à l'instance en réparation par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président a exactement décidé, compte tenu des termes de la convention préalable d'honoraires, que celle-ci n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.