Insured vs. Insurer: Disability Payments and Material Impossibility of Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sought the continuation of daily indemnity payments under a disability contract, which stipulated cessation upon medical fitness for any work, even part-time, after receiving benefits for a heart operation. The insurer argued the claim for payments past the date the insured was declared fit for part-time work should cease, alleging the appellate court misinterpreted the clear contract terms by considering the insured's material difficulties in resuming prior or any other employment. The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the assessment of whether the insured's concrete health situation still constituted temporary total disability as defined by the contract was a matter for the sovereign appreciation of the fact-finding judges, who reasonably concluded that the insured's numerous, severe health limitations made any return to work materially impossible despite a theoretical fitness for an aménagé activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société MAAF Assurances aux dépens; Insured vs. Insurer: Disability Payments and Material Impossibility of Work: The insurer argued the claim for payments past the date the insured was declared fit for part-time work should cease, alleging the appellate court misinterpreted the clear contract terms by considering the insured's material difficulties in resuming prior or any other employment. The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the assessment of whether the insured's concrete health situation still constituted temporary total disability as defined by the contract was a matter for the sovereign appreciation of the fact-finding judges, who reasonably concluded that the insured's numerous, severe health limitations made any return to work materially impossible despite a theoretical fitness for an aménagé activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument as the provision allegedly violated by the Court of Appeal's interpretation of the contract, but the ruling ultimately implies its correct application by rejecting the claim of breach.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 8 avril 2004), que M. X... a souscrit auprès de la société MAAF un contrat "indemnités journalières - rente d'invalidité" prenant effet au 1er juin 1992, qui lui assurait le versement d'une indemnité journalière de 300 francs pendant deux ans, en cas d'arrêt de travail résultant d'une maladie ; que M. X... a perçu des indemnités journalières du 13 octobre 1998 au 12 septembre 1999, en raison d'un arrêt de travail consécutif à une opération du coeur ; que, le 26 septembre 2001, M. X... a assigné la société MAAF en paiement d'une certaine somme correspondant aux indemnités journalières dues à compter du 13 septembre 1999 jusqu'au 12 octobre 2000 ; que l'assureur, qui a conclu au rejet de cette demande, a sollicité le remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à M. X... au titre d'une indemnité journalière due pour la période du 13 septembre 1999 au 12 octobre 2000, alors, selon le moyen, que le contrat souscrit par M. X... auprès de la société MAAF spécifiait que la période d'indemnisation cessait dès que l'assuré était jugé médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel ;
que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été jugé médicalement apte, à compter du 15 juillet 1999, à exercer une activité aménagée à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités journalières prévues dans son contrat "indemnités journalières-rente d'invalidité" restaient dues pour la période postérieure à la date de consolidation, en se référant aux difficultés matérielles pour M. X... de reprendre son emploi précédent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, et en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne une police d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Et attendu que la cour d'appel retient que la situation concrète de M. X... est celle d'un homme dont la santé ne lui permet plus d'exercer sa profession même à temps partiel, puisqu'il apparaît illusoire de travailler durant deux heures par jour en qualité de coiffeur salarié ; qu'il ne peut plus, non plus, exercer d'autre emploi, puisqu'âgé de 58 ans, obèse, il ne peut, théoriquement, qu'occuper un emploi en position assise du fait de son essoufflement, et dépourvu de manipulations occasionnant des accélérations cardiaques ; que les nombreuses limitations à sa possibilité théorique de travailler, évoquées par l'ensemble des médecins consultés, démontrent qu'il est matériellement impossible pour M. X... de reprendre un quelconque emploi à compter du 15 juillet 1999 ; qu'il convient, en conséquence de l'ensemble des éléments médicaux produits, de juger que M. X... justifie se trouver dans les conditions du contrat pour pouvoir prétendre à la poursuite du versement des indemnités journalières jusqu'à l'achèvement de la période de deux années prévue au contrat ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, hors de toute dénaturation de la clause contractuelle litigieuse, que M. X... remplissait les conditions de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.