Request for Transfer of Appeal Based on Alleged Bias and Lack of Legal Aid Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the transfer of his appeal, pending before a specific court of appeal, based on legitimate suspicion, citing his inability to secure legal aid representation despite qualifying for minimum insertion income, and alleging general partiality of the court and the prior execution judge due to past annulments in the Supreme Court. The Court of Cassation rejected the transfer request, reasoning that the litigant failed to demonstrate sufficient grounds to cast a legitimate suspicion of bias upon the appellate magistrates, and further determined that the issue concerning legal aid, which was already denied, could only be raised through an appeal on the merits if a decision were rendered by the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Article 341 du nouveau Code de procédure civile; Request for Transfer of Appeal Based on Alleged Bias and Lack of Legal Aid Denied: The Court of Cassation rejected the transfer request, reasoning that the litigant failed to demonstrate sufficient grounds to cast a legitimate suspicion of bias upon the appellate magistrates, and further determined that the issue concerning legal aid, which was already denied, could only be raised through an appeal on the merits if a decision were rendered by the Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACes articles régissent la procédure relative à la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, qui est l'objet de la décision.
Cet article est mentionné au début du texte en lien avec la procédure devant la Cour de cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 341, 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission au Premier Président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée le 8 septembre 2005 par M. Y..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, de l'appel qu'il a interjeté contre une décision prononcée le 14 janvier 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de X... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Y... expose qu'après avoir renoncé dans un premier temps à solliciter l'aide juridictionnelle dans l'affaire en cause, en raison des difficultés rencontrées pour obtenir l'assistance effective d'un avocat, dans une autre instance à l'occasion de laquelle il a bénéficié de cette aide, il a demandé un renvoi de son affaire afin d'être représenté par un avocat désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée le 31 août 2005 ; qu'il explique que cette demande, présentée parce qu'il perçoit désormais le revenu minimum d'insertion, et qu'il a reçu d'un avocat l'assurance de l'assister dans le cadre de l'aide juridictionnelle, a été rejetée, de sorte qu'il ne peut "bénéficier de son droit constitutionnel à être assisté par un défendeur jusque dans la plaidoirie" ; qu'il ajoute encore qu'il a systématiquement obtenu l'annulation en cassation de nombreuses décisions de la cour d'appel de X..., laquelle refuse d'audiencer les affaires ayant fait l'objet d'un renvoi de cassation ; qu'il dénonce enfin le refus du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de X... de se montrer impartial ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits par M. Y... l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ; que le grief relatif à l'aide juridictionnelle ne pourrait être invoqué qu'à l'appui d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt susceptible d'être rendu au fond par la cour d'appel ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trois novembre deux mille cinq.