Legislator Jurisprudence & Législation
04-11756 Généré par l'IA

Debtor Garnishment Challenge Timeliness

Numéro de cause 04-11756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A debtor company, subject to multiple garnishments of receivables following a loan default, contested the garnishments within the one-month period following notification by filing an initial summons that was not properly enrolled, followed by a second summons filed after the deadline had technically expired, leading the lower court to reject the contestation as tardy based on the invalidity of the first assignment due to lack of enrollment. The high court quashed this decision, reasoning that the admissibility of the debtor's challenge only requires the filing of the summons to the seizing creditor and sending a copy of that summons to the bailiff within one month of the garnishment notification, meaning the subsequent formal steps or delay in enrollment of the initial assignment do not render the contestation inadmissible if the initial procedural requirements were met within the timeframe.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Garnishment Challenge Timeliness: The high court quashed this decision, reasoning that the admissibility of the debtor's challenge only requires the filing of the summons to the seizing creditor and sending a copy of that summons to the bailiff within one month of the garnishment notification, meaning the subsequent formal steps or delay in enrollment of the initial assignment do not render the contestation inadmissible if the initial procedural requirements were met within the timeframe.

Mots-clés

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citation à comparaître respect du délai de recours saisie de salaire opposition tardive notification de la décision état de collocation

Dispositions légales citées

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Articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
These articles were violated by the lower court when it ruled the debtor's challenge untimely.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the allocation of legal costs concerning the request under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

These articles were violated by the lower court when it ruled the debtor's challenge untimely.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the allocation of legal costs concerning the request under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités de liquidateur, de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Grandpierre, actuellement en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Finaref ABN AMRO, devenue Sofigere, a fait pratiquer, le 18 avril 2002, dix-sept saisies-attributions entre les mains de locataires d'un immeuble appartenant à la SARL Grandpierre (la société), représentée par la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités, pour avoir paiement de sommes restant dues au titre d'un prêt et d'une facilité de crédit consentis à cette dernière ; que la saisie-attribution a été dénoncée à la société par acte du 23 avril 2002 ; que le 6 mai 2002, cette dernière a contesté les saisies et a assigné la banque saisissante à comparaître à l'audience d'un juge de l'exécution ; que la copie de l'assignation n'ayant pas été remise au greffe avant l'audience, la société a, par acte du 11 juin 2002, fait assigner la banque "sur et aux fins de la précédente" pour l'audience du 25 juin 2002 ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable comme tardive la contestation formée par la société ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la première assignation n'avait pu produire d'effet juridique en l'absence d'enrôlement et que l'assignation délivrée le 11 juin 2002 était tardive puisque délivrée après l'expiration du délai mensuel de contestation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sofigere aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofigere ; la condamne à payer à la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.