Order for Payment Enforcement Stamp Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed appeals concerning an order for payment against which an individual had filed an opposition, leading to a lower court confirming the order and condemning the individual to pay amounts to the creditor. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court incorrectly ruled that the deadline for the creditor to request the enforcement stamp did not begin to run because the opposition had been filed, thereby violating procedural articles which state the deadline for requesting the enforcement stamp runs one month after the deadline for opposition expires or after withdrawal by the debtor, irrespective of the opposition itself. Consequently, the court declared the initial order for payment void and annulled the consequential judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile, Art. 625 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order for Payment Enforcement Stamp Deadline Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court incorrectly ruled that the deadline for the creditor to request the enforcement stamp did not begin to run because the opposition had been filed, thereby violating procedural articles which state the deadline for requesting the enforcement stamp runs one month after the deadline for opposition expires or after withdrawal by the debtor, irrespective of the opposition itself. Consequently, the court declared the initial order for payment void and annulled the consequential judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal regarding the deadline for requesting the enforceability order, leading to the cassation of the decision.
Cited to explain that the cassation of one decision (n° 234) leads by consequence to the annulment of the other decision (n° 231).
Cited in the dispositive concerning the decision not to refer the case back (non-lieu à renvoi).
Cited to order the respondent (Caisse des dépôts et consignations) to pay a sum concerning legal aid costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 04-11003 et U 04-11004 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur l'opposition formée par Mme X... à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à son encontre à la demande de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), un tribunal d'instance par un premier jugement, a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir constater que l'ordonnance était non avenue, et, par un second jugement, a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la CDC ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 04-11.003 :
Vu les articles 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et que cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de cette formule n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ;
Attendu que pour confirmer le premier jugement, l'arrêt retient que l'ordonnance, signifiée à domicile le 12 avril 1994, a été signifiée à personne le 9 janvier 2001 et que Mme X... ayant formé opposition, le délai pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire n'a pas couru ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° U 04-11.004 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 24 juin 2002 (n 234) de la cour d'appel de Toulouse entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel (n 231) qui en est la suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 234 rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer du 31 mars 1994 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° U 04-11.004 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu entre les parties le 24 juin 2003 (n 231) par la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la SCP Nicolas Boullez la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.