Liquidator's Intervention Cures Lack of Standing in Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, placed into judicial liquidation, initiated a lawsuit against neighbors and the co-owners' association seeking structural repairs, prompting the association to call in the individual's insurer and argue the initial action was inadmissible due to the plaintiff's lack of standing. The appellate court's decision to declare the original claims admissible, despite the initial procedural irregularity of lack of capacity stemming from the liquidation, was upheld by the high court because the subsequent voluntary intervention by the court-appointed liquidator, who formally adopted the claims, cured the defect of substance by removing the cause of nullity at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 121 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Intervention Cures Lack of Standing in Property Dispute: The appellate court's decision to declare the original claims admissible, despite the initial procedural irregularity of lack of capacity stemming from the liquidation, was upheld by the high court because the subsequent voluntary intervention by the court-appointed liquidator, who formally adopted the claims, cured the defect of substance by removing the cause of nullity at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal that the Court of Cassation rejected, meaning the Court confirmed its correct application in upholding the admissibility of the claims.
This article was cited in the dispositive section for ruling on the requests for payment of legal fees (demandes de frais irrépétibles).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2003), que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance son assureur, la société AGF-La Lilloise, les propriétaires de l'appartement situés au-dessus du sien, M. et Mme Y..., et le syndicat des copropriétaires du 2-6-10 boulevard Suchet, (le syndicat) pour obtenir la condamnation de M. et Mme Y... à réaliser des travaux d'étanchéité ;
que le syndicat a assigné en intervention forcée l'assureur de M. Y..., la société AGF-IART et a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par Mme X... en soutenant qu'ayant été placée en liquidation judiciaire, elle était dépourvue du droit d'agir seule ; que Mme Z..., liquidateur de Mme X..., est ensuite intervenue volontairement à l'instance en cette qualité et en demandant de lui donner acte de ce qu'elle reprenait la demande formulée par Mme X... ; que la société AGF-IART a soulevé la nullité de l'assignation délivrée par Mme X... en soutenant que l'intervention volontaire du liquidateur ne pouvait avoir pour effet de régulariser cet acte délivré par une personne dépourvue du droit d'agir ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que le syndicat et la société AGF-IART font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée par une personne dépourvue de capacité d'agir par suite de sa mise en liquidation judiciaire ne peut être couverte par la seule intervention du mandataire liquidateur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'irrégularité tirée du défaut de capacité à agir de Mme X... en raison de son placement en liquidation judiciaire, constituait une irrégularité de fond qui pouvait être couverte si la cause avait disparu au moment où le juge statuait et, d'autre part, que Mme Z... avait repris, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X... la procédure introduite par celle-ci avec la volonté de reprendre à son compte ses demandes, la cour d'appel en a exactement déduit que cette intervention avait fait disparaître la cause de nullité de cette procédure et que les demandes étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et les premier et troisième moyens du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 2-4-10, boulevard Suchet, 1-9, avenue du Maréchal Maunoury et 1, place de Colombie à Paris 16e, M. Y... et la société AGF-IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 2-4-10, boulevard Suchet, 1-9, avenue du Maréchal Maunoury et 1, place de Colombie à Paris 16e et de M. Y..., d'une part, de la société AGF-IART, d'autre part ; condamne le syndicat des copropriétaires et M. Y..., in solidum, à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et à la société AGF-La Lilloise la somme de 2 000 euros ;
condamne la société AGF-IART à payer à la société AGF-La Lilloise la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.