Legislator Jurisprudence & Législation
04-50103 Généré par l'IA

Detainee Detention Prolongation Appeal and Separation of Powers Violation

Numéro de cause 04-50103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An administrative detainee, an undocumented foreign national apprehended with a counterfeit passport, appealed the prolongation of his detention following administrative removal orders, but the lower court mistakenly ruled there was no reason to continue detention and ordered the return of a different presented passport, asserting its validity in the absence of proof of falsification, thereby improperly preempting the legality of the underlying removal measure and issuing a directive to the administration. The highest court quashed this decision, finding that the lower judge violated the separation of powers and relevant statutes by presuming the document's validity and enjoining the administration, but ultimately determined no referral was necessary as the legal detention periods had already expired.

Regeste Legislator

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article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Detainee Detention Prolongation Appeal and Separation of Powers Violation: The highest court quashed this decision, finding that the lower judge violated the separation of powers and relevant statutes by presuming the document's validity and enjoining the administration, but ultimately determined no referral was necessary as the legal detention periods had already expired.

Mots-clés

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internement administratif séparation de corps éloignement séparation des pouvoirs franc-tireur restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited as a legal basis alongside the principle of separation of powers for the cassation because the lower court decision preempted the merits of the expulsion order.
article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited as a legal basis alongside the principle of separation of powers for the cassation because the lower court decision preempted the merits of the expulsion order.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for deciding there was nothing left to judge after the legal detention periods had expired, leading to cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited as a legal basis alongside the principle of separation of powers for the cassation because the lower court decision preempted the merits of the expulsion order.

article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited as a legal basis alongside the principle of separation of powers for the cassation because the lower court decision preempted the merits of the expulsion order.

article L. 611-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the recodified legal basis for the provisions concerning administrative detention which were violated by the lower court.

article L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the recodified legal basis for the provisions concerning administrative detention which were violated by the lower court.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for deciding there was nothing left to judge after the legal detention periods had expired, leading to cassation without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, réunis :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenus les articles L. 611-2 et L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant moldave en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé dans un aéroport en possession d'un passeport slovène contrefait, établi au nom de M. Y..., puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour usage de document administratif contrefait ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

que le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de cette mesure, l'intéressé a interjeté appel ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de maintenir M. Y... en rétention administrative et ordonner au représentant du préfet "de police" la remise du passeport à l'intéressé, l'ordonnance retient qu'il appartenait au premier juge, qui avait constaté la remise d'un passeport roumain, par la production duquel le ressortissant étranger justifie s'appeler M. Y..., de tenir ce passeport comme présumé valide sauf pour l'administration à établir son caractère falsifié, que la détention de ce passeport roumain, qui ne comporte aucun signe de falsification et a été présenté officieusement aux services de police, ne permet pas le maintien en rétention d'un étranger légalement autorisé à entrer et séjourner pour une durée de trois mois en France, et que l'irrégularité de la procédure de rétention administrative menée dans ces conditions conduit à ordonner la remise à l'intéressé de son passeport ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui préjugent la validité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X..., ayant entraîné la mise en rétention de cet étranger, et en donnant une injonction à l'administration, le premier président a doublement violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.