Employee's Repeated Attempt to Annul Disability Retirement Barred by Res Judicata Despite ECHR Finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, placed on disability retirement in 1988, sought to annul this decision, an action previously rejected by a final judgment in 1992; subsequently, the Committee of Ministers of the Council of Europe found a violation of the right to a fair trial concerning the duration of the proceedings, awarding damages, but the employee then filed a new request to annul the retirement decision in 2002. The court upheld the lower court's dismissal of the new request as inadmissible because a decision from the Committee of Ministers or the European Court of Human Rights finding a violation of the European Convention on Human Rights does not grant a right to re-examine a final civil judgment, and the new action presented the same subject matter and cause of action as the prior definitive ruling, thus being barred by the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee's Repeated Attempt to Annul Disability Retirement Barred by Res Judicata Despite ECHR Finding: The court upheld the lower court's dismissal of the new request as inadmissible because a decision from the Committee of Ministers or the European Court of Human Rights finding a violation of the European Convention on Human Rights does not grant a right to re-examine a final civil judgment, and the new action presented the same subject matter and cause of action as the prior definitive ruling, thus being barred by the principle of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (the decision on the merits).
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant in the final order.
This provision mandates the rejection of the claim for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2004) et la procédure, que M. X..., chef de service à la SNCF, a fait l'objet d'une décision de mise à la réforme pour invalidité le 27 octobre 1988 ;
qu'il a formé, aux fins d'annulation de cette décision et de réintégration, une demande qui a été rejetée par arrêt du 16 juin 1992 ; qu'une résolution intérimaire du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 14 février 2000 a retenu une méconnaissance à son préjudice, dans cette procédure, des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit d'accès à un tribunal et à la durée du procès, qu'une somme de 2137,36 euros lui a été allouée ; qu'il a formé le 23 juillet 2002 une nouvelle demande d'annulation de la décision prononçant sa mise à la réforme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant cette demande irrecevable, pour des motifs pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 516-1 du Code du travail, 463, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile, et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la décision du Comité des ministres du Conseil de l'Europe ou l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dont il résulte qu'un jugement rendu en matière civile et devenu définitif a été prononcé en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ouvre aucun droit à réexamen de la cause ;
Et attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants pris de la règle de l'unicité de l'instance et de la procédure relative à l'omission de statuer, a relevé que l'action dont elle était saisie avait un objet et une cause identique entre les mêmes parties à celle qui avait été tranchée par un précédent arrêt, a exactement décidé qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée en sorte qu'elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.