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04-10701 Généré par l'IA

Land Development Society Preemption Notice Validity Appeal

Numéro de cause 04-10701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal challenging a lower court's decision that nullified a land development society's preemption decision because the notice sent by registered mail to the excluded buyer was never received and was returned to the sender. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the relevant rural code provisions and procedural law stipulate that notification to the excluded purchaser is achieved by sending the motivated decision by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days, and the court erred by adding the requirement that the letter must actually be delivered to the addressee, rather than simply being sent by the required method within the prescribed time frame.

Regeste Legislator

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article 668 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 143-13 et R. 143-6 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Development Society Preemption Notice Validity Appeal: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the relevant rural code provisions and procedural law stipulate that notification to the excluded purchaser is achieved by sending the motivated decision by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days, and the court erred by adding the requirement that the letter must actually be delivered to the addressee, rather than simply being sent by the required method within the prescribed time frame.

Mots-clés

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droit foncier notification de la décision condition de validité validité de la notification postale cas d'exclusion droit de préemption légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 668 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the legal basis for the cassation due to misapplication regarding notification.
articles L. 143-13 et R. 143-6 du Code rural
Cited as part of the legal basis for the cassation concerning the preemption decision and deadlines.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 668 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the legal basis for the cassation due to misapplication regarding notification.

articles L. 143-13 et R. 143-6 du Code rural

Cited as part of the legal basis for the cassation concerning the preemption decision and deadlines.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-13 et R. 143-6 du Code rural ;

Attendu que la date de la notification par voie postale sous réserve de l'article 688-10, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prise par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ; que la décision est notifiée à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire et qu'une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la SAFER) a exercé son droit de préemption le 20 février 2001 sur une parcelle de vigne que M. X... entendait vendre aux époux Y... ; que le 22 février 2001, la SAFER a, d'une part, adressé à la mairie aux fins d'affichage un avis de préemption et, d'autre part a notifié sa décision aux époux Y..., acquéreurs évincés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que M. Y... n'a pas retiré cette lettre ; que, le 1er mars 2001, M. Y... a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption au motif que cette décision ne lui avait pas été notifiée ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas notification à personne si la lettre recommandée n'a pas été remise à son destinataire absent mais renvoyée à son expéditeur, que la SAFER n'avait pas valablement notifié aux époux Y... la décision de préemption dans le délai prévu par la loi et que cette décision était par conséquent nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER avait notifié sa décision dans le délai de quinze jours à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition de remise à personne de la lettre recommandée, qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.