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03-20922 Généré par l'IA

Architectural Insurer Liability and Double Interest Rate Retroactivity in Construction Defect Case

Numéro de cause 03-20922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction defects in a building completed in 1987, the Court of Cassation partially overturned a ruling that held the architect's professional liability insurer jointly liable with the owner's *dommages-ouvrage* insurer for interest calculated at double the legal rate, reasoning that this statutory penalty under the Insurance Code is exclusively applicable to the *dommages-ouvrage* insurer. Furthermore, the court partially annulled the interest award against the *dommages-ouvrage* insurer because the appellate court failed to specify the date the claim was declared, thus precluding review of whether the 1989 law instituting the increased interest rate applied retroactively to the insurance contract.

Regeste Legislator

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Article L. 242-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Architectural Insurer Liability and Double Interest Rate Retroactivity in Construction Defect Case: Furthermore, the court partially annulled the interest award against the *dommages-ouvrage* insurer because the appellate court failed to specify the date the claim was declared, thus precluding review of whether the 1989 law instituting the increased interest rate applied retroactively to the insurance contract.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte double assurance défauts de construction taux d'intérêt assurance de responsabilité civile rétroactivité de la loi

Dispositions légales citées

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Article L. 242-1 du Code des assurances
Cited as the legal basis wrongly applied by the lower court concerning the imposition of interest at double the legal rate.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the demand for costs made by the respondent company Compagnie AGF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 242-1 du Code des assurances

Cited as the legal basis wrongly applied by the lower court concerning the imposition of interest at double the legal rate.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the demand for costs made by the respondent company Compagnie AGF.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AM Prudence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des Impôts, M. X..., ès qualités, la société Bureau Véritas, la société Compagnie CGU Insurance PLC, l'entreprise OAE, la société Groupe Azur, la société MAAF, la société MAF, la société Fieralu, prise en la personne de M. Y..., ès qualités, et la SMABTP ;

Attendu que la SCI Pasteur Monléon aux droits de laquelle vient la société Cabinet Melhem a fait construire un immeuble qui a été réceptionné en 1987 ; que M. Z..., architecte, était assuré en responsabilité professionnelle auprès du Groupement français d'assurance, devenu la société AM Prudence ; que la compagnie Assurances générales de France (AGF) était l'assureur dommages ouvrage ; que des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner in solidum avec l'assureur dommages ouvrage, l'architecte et son assureur en responsabilité professionnelle au paiement de la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal au profit de la SCI, maître d'ouvrage, l'arrêt retient que l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que l'assuré est en droit de solliciter de l'assureur lorsqu'il a dû engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, une indemnisation à hauteur des frais exposés, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'assureur "dommages ouvrage" peut être condamné à supporter cette majoration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie AGF au paiement de la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal au profit de la SCI, maître d'ouvrage, l'arrêt retient que l'article L. 242-1 prévoit que l'assuré est en droit de solliciter de l'assureur lorsqu'il a dû engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, une indemnisation à hauteur des frais exposés, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 31 décembre 1989 instituant l'article L. 242-1 du Code des assurances, portant réforme d'un statut légal d'ordre public ne s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance "dommages ouvrage" que pour les sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne précisant pas à quelle date le sinistre avait été déclaré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que toutes les condamnations visées au jugement et dans l'arrêt seraient assorties d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal courant à compter du 11 novembre 1993 compte arrêté au 31 décembre 2000, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Cabinet Melhem aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.