Legislator Jurisprudence & Législation
03-19207 Généré par l'IA

Municipal Agent's Appeal for Criminal Offense Victim Compensation Denied

Numéro de cause 03-19207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipal service agent injured by burns during a celebration at a school sought supplementary compensation from the commission for victims of infractions based on provisions regarding criminal offense victims, but the Court of Cassation quashed the lower court's decision which had deemed the claim admissible. The court reasoned that mandatory public order provisions concerning compensation for work accidents where no third party is responsible exclude the specific indemnification schemes established for victims of criminal offenses, meaning the request for compensation under the relevant penal procedure code article was inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 706-3 du Code de procédure pénale, article 31 du décret du 9 septembre 1965, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipal Agent's Appeal for Criminal Offense Victim Compensation Denied: The court reasoned that mandatory public order provisions concerning compensation for work accidents where no third party is responsible exclude the specific indemnification schemes established for victims of criminal offenses, meaning the request for compensation under the relevant penal procedure code article was inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident rémunération de prestations infraction mandataire prétention de tiers indemnisation d'aide aux victimes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 706-3 du Code de procédure pénale
This provision was cited as a basis for the Court of Cassation's decision to declare Ms. X's claim inadmissible.
article 31 du décret du 9 septembre 1965
This provision was cited in conjunction with Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure as the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis for quashing the lower court's decision without remand.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to reject the requests concerning costs made under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 31 du décret du 9 septembre 1965

This provision was cited in conjunction with Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure as the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.

article 706-3 du Code de procédure pénale

This provision was cited as a basis for the Court of Cassation's decision to declare Ms. X's claim inadmissible.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis for quashing the lower court's decision without remand.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to reject the requests concerning costs made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de service municipal, a été blessée par brûlures au cours d'une fête qui était organisée dans une école ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accident du travail de demander l'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.