Legislator Jurisprudence & Législation
04-13221 Généré par l'IA

Widow's Claim Against National Compensation Fund Rejected Due to Lack of Nationality

Numéro de cause 04-13221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The widow of a French national killed by terrorism in Algeria sued the national compensation fund after it compensated her children but refused her indemnification based on her lack of French nationality, as required by the relevant insurance code article when the act occurs abroad. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the national law condition of the victim's nationality applies to the person asserting the right to compensation, whether they are the direct victim or the victim of consequential damage, and since the widow was asserting a personal right and was not French, her claim for compensation was correctly rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 126-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Widow's Claim Against National Compensation Fund Rejected Due to Lack of Nationality: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the national law condition of the victim's nationality applies to the person asserting the right to compensation, whether they are the direct victim or the victim of consequential damage, and since the widow was asserting a personal right and was not French, her claim for compensation was correctly rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité fonds de compensation rente de veuve droits de la victime assurance de personnes victime de guerre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 126-1 du Code des assurances
This article was the basis for the Court of Appeal's decision to reject the claim, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs under this provision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to reject the request for costs under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 126-1 du Code des assurances

This article was the basis for the Court of Appeal's decision to reject the claim, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request for costs under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2003), que Joseph X..., de nationalité française, ayant été victime en Algérie d'un acte de terrorisme, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le fonds) a indemnisé ses cinq enfants, de même nationalité, mais a refusé d'indemniser sa veuve au motif qu'elle n'était pas de nationalité française ; que Mme X... a assigné le fonds devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 126-1 du Code des assurances ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la condition de nationalité française posée par l'article L. 126-1 du Code des assurances lorsque l'acte de terrorisme a été commis à l'étranger ne s'apprécie que dans la seule personne de la victime directe de ces actes ouvrant droit à l'indemnisation de son préjudice personnel comme à celle de ses proches ; qu'en exigeant de la veuve de la victime directe des attentats qui invoque un préjudice par ricochet qu'elle soit, elle aussi, de nationalité française pour obtenir réparation, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que le refus de toute indemnisation à la veuve d'un Français, mère de cinq enfants français et résidant régulièrement depuis plusieurs années sur le territoire français en tant qu'elle a été victime par ricochet d'un acte de terrorisme commis à l'étranger à l'encontre de son mari, au seul motif qu'elle ne serait pas, elle aussi, de nationalité française, constitue une mesure discriminatoire en raison de la nationalité ; qu'en admettant une telle interprétation et application de l'article L. 126-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte et ensemble les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à la Convention et le principe d'égalité tel que consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

Mais attendu que l'article L. 126-1 du Code des assurances qui, lorsque les actes de terrorisme sont commis à l'étranger, subordonne l'indemnisation par le fonds à la condition que la victime soit de nationalité française, ne distingue pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet ;

Et attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme veuve X... exerçait un droit propre, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en décidant que, n'étant pas de nationalité française, elle n'était pas fondée en son action en indemnisation à l'encontre du fonds ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni de conclusions que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole additionnel à la Convention et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche est nouveau et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.