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03-16851 Généré par l'IA

Waste Disposal Site Closure Penalty Accrual Date

Numéro de cause 03-16851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual who was ordered by a summary judgment to immediately cease operating a waste disposal site and was subject to a daily penalty for non-compliance, which a subsequent enforcement judge liquidated. The appellant argued that the penalty's starting date, set by the Court of Appeal as the date of notification because the initial order did not specify a date, violated the rule that the penalty cannot begin before the underlying obligation is enforceable. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the enforceable decision imposing the penalty did not specify a precise starting date, the Court of Appeal correctly determined that the penalty accrued from the date the decision was served upon the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Waste Disposal Site Closure Penalty Accrual Date: The appellant argued that the penalty's starting date, set by the Court of Appeal as the date of notification because the initial order did not specify a date, violated the rule that the penalty cannot begin before the underlying obligation is enforceable. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the enforceable decision imposing the penalty did not specify a precise starting date, the Court of Appeal correctly determined that the penalty accrued from the date the decision was served upon the appellant.

Mots-clés

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mandat de répression évacuation des déchets décision d'exécution autorisation de décharge délai légal de procédure suspension des travaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie de Vienne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2003), que par ordonnance du 26 juillet 1999, signifiée le 11 août 1999, un juge des référés a ordonné la cessation immédiate de l'activité de dépôt de déchets exploitée par M. X... sur le territoire de la commune de Luzinay et a dit qu'il sera dû, en cas de non-respect de cette interdiction, une astreinte de 50 000 francs par jour de retard au profit de la commune ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 1 600 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé dans son principe le jugement, tout en ramenant à la somme de 60 979,61 euros la créance de la commune au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que la cour d'appel, statuant sur la liquidation d'une astreinte, qui a retenu que si aucune date précise n'avait été mentionnée par le juge, l'astreinte courait à compter de la date de notification de la décision qui l'avait ordonnée, a violé l'article 51 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la décision exécutoire ordonnant l'astreinte n'en ayant pas fixé le point de départ, l'arrêt retient exactement que celle-ci prenait effet à compter du jour de sa notification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.