Legislator Jurisprudence & Législation
02-11011 Généré par l'IA

Spousal Mortgage Validity Post-Partition Retroactivity

Numéro de cause 02-11011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute over the validity of a mortgage taken out by one spouse against an apartment jointly acquired under a separation of property regime, following a divorce that attributed the property entirely to the other spouse via a subsequent partition deed. The lower court rejected the non-debtor spouse's demand to lift the mortgage, reasoning that her ownership for third-party opposition only began upon the divorce transcription, which post-dated the mortgage inscription. The Supreme Court quashed this decision, holding that because the partition deed has retroactive effect, the spouse to whom the property was allocated is deemed to have been the sole owner since the original acquisition date, thereby rendering the prior mortgage, established against the former co-owner, invalid against her.

Regeste Legislator

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articles 883 et 1542 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas aux dépens; Spousal Mortgage Validity Post-Partition Retroactivity: The lower court rejected the non-debtor spouse's demand to lift the mortgage, reasoning that her ownership for third-party opposition only began upon the divorce transcription, which post-dated the mortgage inscription. The Supreme Court quashed this decision, holding that because the partition deed has retroactive effect, the spouse to whom the property was allocated is deemed to have been the sole owner since the original acquisition date, thereby rendering the prior mortgage, established against the former co-owner, invalid against her.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété conjoint dissolution du régime matrimonial opposition au divorce validité du mariage crédit hypothécaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 883 et 1542 du Code civil
These articles were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim made under this article.
Condamne la société BNP Paribas aux dépens
This order imposes court costs on the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 883 et 1542 du Code civil

These articles were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim made under this article.

Condamne la société BNP Paribas aux dépens

This order imposes court costs on the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 883 et 1542 du Code civil ;

Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 10 septembre 1983 sous le régime de la séparation de biens, qui avaient acquis indivisément le 7 mai 1987 un appartement, a été prononcé le 25 octobre 1993 ; que la société BNP, devenue BNP Paribas, avait fait inscrire sur cet immeuble, le 6 mai 1991, du chef du mari, une hypothèque provisoire, confortée le 15 février 1993 par une inscription définitive ; que l'appartement ayant été attribué à Mme Y... par acte de partage du 11 août 1998, celle-ci a assigné la société BNP Paribas en mainlevée de l'hypothèque ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le jugement de divorce avait pris effet entre les époux, à la date de l'assignation, le 12 février 1993, et, vis à vis de la société BNP Paribas, à celle de la transcription de celui-ci en marge des actes de l'état civil des époux, le 14 mars 1994, retient que Mme Y... ne pouvait être considérée comme unique propriétaire de l'appartement en question que depuis le 12 février 1993 et que ses droits sur ce bien n'étaient opposables aux tiers, donc à la société BNP Paribas, qu'à compter du 14 mars 1994, en sorte que cette banque était en droit de s'opposer à sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors que, par l'effet déclaratif du partage, Mme Y... était censée être seule propriétaire de cet appartement depuis le 7 mai 1987, date de son acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.