Legislator Jurisprudence & Législation
02-14316 Généré par l'IA

Treasury Subrogation Interest Commencement Date

Numéro de cause 02-14316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal challenging the commencement date for statutory interest on a sum awarded to the judicial agent of the Treasury, representing reimbursed salary payments made to a state agent injured in an accident. The appellant argued that because the Treasury's claim was contingent on establishing the causal link between the benefits paid and the victim's damages, interest should only accrue from the date of the judgment establishing that link, per Article 1153-1 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Treasury's claim is a subrogated right for the recovery of a fixed sum (salaries and charges already paid) and is not an indemnification whose amount is subject to the judge's discretion; therefore, the claim falls under Article 1153 of the Civil Code, making the date of the initial demand the correct starting point for interest.

Regeste Legislator

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article 1153-1 du Code civil, article 1153 du Code civil, Art. 1153 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Treasury Subrogation Interest Commencement Date: The appellant argued that because the Treasury's claim was contingent on establishing the causal link between the benefits paid and the victim's damages, interest should only accrue from the date of the judgment establishing that link, per Article 1153-1 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Treasury's claim is a subrogated right for the recovery of a fixed sum (salaries and charges already paid) and is not an indemnification whose amount is subject to the judge's discretion; therefore, the claim falls under Article 1153 of the Civil Code, making the date of the initial demand the correct starting point for interest.

Mots-clés

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paiement des intérêts prétention légale jugement civil point de départ versement de dommages-intérêts pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1153 du Code civil

The Court found that fixing the starting point of interest from the date of the claim was the correct application of this article, concerning damages resulting from delay in the execution of a monetary obligation.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the payment of a sum for legal costs incurred by the Judicial Agent of the Treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2002), que Mme Y..., agent de l'Etat, blessée dans l'exercice d'une activité sportive, a assigné en responsabilité et en indemnisation M. X..., responsable de l'accident, et son assureur, le GIE Avia France, représenté par son liquidateur amiable, la société Axa Global Risks ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime au cours de la période d'indisponibilité ;

Attendu que la société Axa Global Risks fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts sur la somme allouée à l'Etat à compter de sa demande, alors, selon le moyen, que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et les dommages subis par la victime, le point de départ des intérêts produits par cette créance doit être fixé en application de l'article 1153-1 du Code civil, au jour du jugement ; qu'en considérant que les intérêts étaient dus au jour de la demande dès lors que la créance représentait des salaires et charges sur lesquels le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Mais attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme ;

Et attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de la demande, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1153 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Global Risks, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Global Risks, ès qualités, à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Axa Global Risks, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatre mars deux mille cinq.

CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Avocat aux Conseils, pour la société Axa Global Risks, és qualités ;

MOYEN ANNEXE l'arrêt n° 523 (P) (ASSEMBLEE PLENIERE)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et AXA GLOBAL RISKS, és qualités, à verser à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 15.491,41 euros, outre intérêts de droit à compter du 21 mai 1997.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1153 du Code civil, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; que l'article 1153-1 précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'AXA soutient que l'indemnisation de l'Agent judiciaire du Trésor Public, subrogé dans les droits de la victime, est subordonnée à la reconnaissance du lien de causalité entre le montant des prestations servies et le dommage subi par la victime et que, par conséquent, les dommages intérêts ne peuvent courir, en application de l'article 1153-1 du Code civil, qu'à compter de la date du jugement qui aura établi ce lien ; que ce raisonnement est exact dans le cadre de l'article 1153-1 du Code civil, mais pas dans celui de l'article 1153 dans lequel il faut replacer la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor Public ; qu'en l'espèce, les sommes dont le remboursement est demandé par l'Agent Judiciaire du Trésor Public correspondent au montant des salaires et des charges sociales versées à Mme Y... pendant sa période d'arrêt de travail et non une indemnité dont la fixation appartient au juge ; qu'il s'agit donc d'une créance, déjà payée, connue à l'avance, sur laquelle le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation et que l'auteur du dommage ne pouvait qu'être condamné à rembourser dans son intégralité dès lors que sa responsabilité était reconnue ;

ALORS QUE le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et les dommages subis par la victime, le point de départ des intérêts produits par cette créance doit être fixé en application de l'article 1153-1 du Code civil, au jour du jugement ; qu'en considérant que les intérêts étaient dus au jour de la demande dès lors que la créance représentait des salaires et charges sur lesquels le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.