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02-20406 Généré par l'IA

Temporary Work Agency Recourse for Omitted Bonus Against User Company

Numéro de cause 02-20406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An interim work agency, which was obligated to pay its loaned employees salaries compliant with the user company's applicable collective agreements, sought reimbursement from the user company after being forced to pay a thirteenth-month bonus that was omitted from the salary grids provided by the user company. The highest court rejected the user company's appeal, affirming that the temporary work agency could seek recourse against the user company if the latter committed a fault, and found that the user company had indeed committed a fault by providing incomplete salary information that deliberately excluded the thirteenth-month bonus in the remuneration schedules it supplied.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Temporary Work Agency Recourse for Omitted Bonus Against User Company: The highest court rejected the user company's appeal, affirming that the temporary work agency could seek recourse against the user company if the latter committed a fault, and found that the user company had indeed committed a fault by providing incomplete salary information that deliberately excluded the thirteenth-month bonus in the remuneration schedules it supplied.

Mots-clés

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rémunération du travail convention collective treizième salaire occupation provisoire restitution d'indemnités RHT arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil
124-4-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the losing party to pay a specific sum to the winning party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the losing party to pay a specific sum to the winning party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manpower France a mis pendant plusieurs années des salariés intérimaires à la disposition de la société Bosal France ; qu'à la suite d'une réclamation d'un de ces salariés, il est apparu que la rémunération ne prenait pas en compte la prime de treizième mois en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ; que condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 20 octobre 1998 à verser un rappel de salaires aux salariés qui en avaient fait la demande puis conduite à régulariser la situation de l'ensemble des salariés intérimaires concernés, la société Manpower France a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice au remboursement du montant total des compléments de rémunération versés ;

Attendu que la société Bosal France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la société de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, ne peut, en cas de manquement à cette obligation se retourner contre l'entreprise utilisatrice, qu'en établissant une faute à charge de cette dernière- ce qui suppose qu'elle l'ait mise en demeure, avant de libeller le contrat de mission, de lui fournir toutes les informations sur les rémunérations versées à ses propres salariés ; qu'en énonçant que l'intégralité du préjudice subi par la société Bosal France, quand elle ne constate pas, et, par conséquent, quand elle ne justifie pas, que la société Manpower France aurait, avant de libeller ses contrats de mission, mis en demeure la société Bosal France de lui donner toutes informations sur la rémunération payée à ses salariés, la cour d'appel a violé les articles L 124-3 alinéa 2, 6 et L. 124-4-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ;

Et attendu, qu'ayant constaté que la société Bosal France avait fourni des renseignements tronqués éludant la prime de treizième mois dans les trois grilles de rémunération transmises successivement les 27 juin 1995, 15 février 1996 et 6 mars 1997, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bosal France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bosal France à payer à la société Manpower France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.