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02-18173 Généré par l'IA

Creditor Enforcement of Spousal Support Payments vs. Formal Notice Requirement

Numéro de cause 02-18173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a lower court decision that had lifted direct payment procedures initiated by a creditor to enforce a monthly spousal support judgment against the debtor. The Court of Appeal erred by incorrectly requiring the creditor to prove a prior formal notice to pay, which is not required for the admissibility of direct payment procedures under the relevant statute, and by incorrectly shifting the burden of proof regarding payment onto the creditor rather than requiring the debtor to prove discharge of the obligation, resulting in a violation of statutory and civil code provisions concerning enforcement prerequisites and the burden of proving payment.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Art. 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, Art. 1315, alinéa 2, du Code civil, Art. 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, Art. 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Enforcement of Spousal Support Payments vs. Formal Notice Requirement: The Court of Appeal erred by incorrectly requiring the creditor to prove a prior formal notice to pay, which is not required for the admissibility of direct payment procedures under the relevant statute, and by incorrectly shifting the burden of proof regarding payment onto the creditor rather than requiring the debtor to prove discharge of the obligation, resulting in a violation of statutory and civil code provisions concerning enforcement prerequisites and the burden of proving payment.

Mots-clés

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paiement direct obligation de paiement décision d'exécution condition légale jugement civil opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Art. 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973
Cited because the Court of Appeal violated this provision by adding a condition not present in the law regarding the admissibility of the direct payment request.
Art. 1315, alinéa 2, du Code civil
Cited in relation to the reversal of the burden of proof concerning the payment of the alimony.
Art. 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973
Cited in relation to the reversal of the burden of proof concerning the payment of the alimony.
Art. 1315 du Code civil
Cited because the Court of Appeal incorrectly ruled on the burden of proof regarding the payment of the annuity arrears.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by M. X... concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973

Cited because the Court of Appeal violated this provision by adding a condition not present in the law regarding the admissibility of the direct payment request.

Art. 1315, alinéa 2, du Code civil

Cited in relation to the reversal of the burden of proof concerning the payment of the alimony.

Art. 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973

Cited in relation to the reversal of the burden of proof concerning the payment of the alimony.

Art. 1315 du Code civil

Cited because the Court of Appeal incorrectly ruled on the burden of proof regarding the payment of the annuity arrears.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by M. X... concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, Mme Y... a mis en oeuvre des procédures de paiement direct à l'encontre de M. X..., qui en a demandé la mainlevée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

Attendu que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct engagées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas qu'avant d'engager ces mesures d'exécution forcée, elle avait adressé à M. X... une sommation de payer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct mises en oeuvre par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ces procédures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... d'établir la preuve du paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'arriéré de la rente, l'arrêt retient que c'est en termes prudents, voire hypothétiques, que l'expert judiciaire a considéré qu'il existait un solde en faveur de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de justifier du paiement de l'intégralité de la rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.