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03-17135 Généré par l'IA

Spousal Support Termination Date and Burden of Proof for Adult Child's Need

Numéro de cause 03-17135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to retroactively cease paying spousal support designated for the maintenance of their adult child, demanding the cessation be effective from June 1999, but the appellate court set the cessation date to May 2001, leading to an appeal arguing the court improperly shifted the burden of proof regarding the child's continuing need. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the party seeking the termination of support for an adult child bears the burden of proving the circumstances justifying the release, and thus the lower court did not invert the burden of proof when it determined, based on the evidence presented, that the child's need for support persisted until the later date.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 373-2-5 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Spousal Support Termination Date and Burden of Proof for Adult Child's Need: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the party seeking the termination of support for an adult child bears the burden of proving the circumstances justifying the release, and thus the lower court did not invert the burden of proof when it determined, based on the evidence presented, that the child's need for support persisted until the later date.

Mots-clés

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entretien de l'enfant majeur fardeau de la preuve terme de congé durée de l'entretien post-divorce dissolution du mariage responsabilité parentale

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article 373-2-5 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision rejects the appellant's claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., a demandé la suppression, à compter du 30 juin 1999, d'une pension alimentaire qu'il versait à son ex-épouse au titre de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003) d'avoir supprimé cette pension à compter seulement du 31 mai 2001 alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant pour le débouter de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien de son fils majeur que les pièces qu'il versait aux débats n'établissaient pas la cessation de l'état de besoin de l'enfant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 373-2-5 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant pour écarter l'élément de preuve versé par M. X... établissant que son fils subvenait lui-même à ses besoins, qu'aucune preuve ou commencement de preuve complémentaire n'était produit par ce dernier au soutien de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 373-2-5 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que dès lors c'est sans inverser la charge de la preuve et en appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les besoins de l'enfant avaient subsisté jusqu'au 31 mai 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.