Insurance Payments for Mortgage Installments in Divorce Property Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the liquidation of a community property regime following a divorce, the court examined whether payments made by an insurance company to cover mortgage installments due to the husband's disability constituted his personal property, as held by the lower court. The high court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil code article, only indemnities for bodily or moral damage qualify as personal property; here, the insurance payments discharged a debt and resulted from the loss of income due to invalidity, not the direct compensation for a personal injury, especially since the mortgage lender, not the insured, was the direct beneficiary of the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1404 du Code civil, Condamne M. Y... aux dépens; Insurance Payments for Mortgage Installments in Divorce Property Division: The high court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil code article, only indemnities for bodily or moral damage qualify as personal property; here, the insurance payments discharged a debt and resulted from the loss of income due to invalidity, not the direct compensation for a personal injury, especially since the mortgage lender, not the insured, was the direct beneficiary of the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when classifying the loan repayments as M. Y...'s personal assets.
This is the primary operative order of the final decision, setting aside the lower court's ruling.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1404 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral ;
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé le 12 septembre 1996 ; que M. Y... avait, au cours du mariage, souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances du prêt immobilier qu'il avait, ainsi que son épouse, contracté auprès de la Société anonyme de crédit immobilier de la Somme (SACIS) ; que, du fait de son état d'invalidité, les échéances de cet emprunt ont été réglées, à compter du 22 octobre 1993, par la CNP ; que des difficultés ont opposé les époux quant à la liquidation de leur communauté, le désaccord portant notamment sur la qualification de ces indemnités ;
Attendu que pour retenir la qualification de biens propres à M. Y... des remboursements de l'emprunt effectués par la CNP, l'arrêt confirmatif énonce que ceux-ci, versés en raison de la réalisation du risque et de l'atteinte corporelle subie par celui-ci, ont un caractère exclusivement personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société SACIS et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.