Sureties v. Creditor Regarding Release from Guarantee Due to Impaired Subrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a company defaulted on a loan guaranteed by personal sureties, and the collateral, which was subject to a pledge, was fraudulently removed and sold after the principal debtor, who was also the company's manager, absconded, the sureties sought to be discharged under the Civil Code article allowing release if subrogation is made impossible by the creditor's exclusive fault. The appellate court discharged the sureties because the creditor failed to affix a visible plate on the equipment to signal its pledge, thereby allowing the unauthorized removal and sale; however, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish that the security interest was lost *exclusively* due to the creditor's actions, as required by the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sureties v. Creditor Regarding Release from Guarantee Due to Impaired Subrogation: The appellate court discharged the sureties because the creditor failed to affix a visible plate on the equipment to signal its pledge, thereby allowing the unauthorized removal and sale; however, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish that the security interest was lost *exclusively* due to the creditor's actions, as required by the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the defense raised by the sureties, which the Court of Cassation found was incorrectly applied by the lower court.
This article was applied when rejecting the defendants' request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;
Attendu que le 10 octobre 1988, la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas lease group, a consenti à la société Numerix un prêt de 1 150 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel médical ; que le remboursement de ce prêt était garanti par les cautionnements de MM. X..., Y..., Z... et de Mlle A..., ainsi que par un nantissement sur le matériel ; que la société Numerix ayant été placée en liquidation judiciaire après que le matériel nanti, détourné par M. X..., gérant de la société, ait été cédé, la société BNP Paribas lease group a assigné en exécution de leurs engagements les trois autres cautions qui ont demandé à être déchargées de leurs obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de sa demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas fait apposer sur le matériel nanti, et de manière apparente, une plaque permettant de signaler l'existence de sa sûreté sur le bien ; que, par là, il n'a pas veillé, en sa qualité de créancier nanti, à ne pas permettre le déplacement sans autorisation de sa part de ce matériel cédé frauduleusement à un tiers ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résultait pas que la sûreté eût été perdue par le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme A... et MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.