Legislator Jurisprudence & Législation
03-20744 Généré par l'IA

Carrier Speed Fault and Indemnity Limitation

Numéro de cause 03-20744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an action for damages following the injury of transported merchandise, where the carrier's excessive speed of 60 km/h in a 50 km/h zone, leading to an accident after 50 meters, was found to be a slight fault, the court partially overturned the appellate ruling because the appellate court failed to legally conclude that this slight excess speed, while a fault, did not constitute gross negligence, thereby incorrectly applying the contractual limitation ceiling on indemnity, which should be inapplicable in cases of gross negligence.

Regeste Legislator

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article 1150 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier Speed Fault and Indemnity Limitation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Mots-clés

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action en indemnité vitesse excessive voiturier responsabilité du transporteur responsabilité pour faute lettre de garantie

Dispositions légales citées

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article 1150 du Code civil
This article, defining the scope of liability (fault), was implicitly used as the basis for determining that the contractual liability ceiling should not apply.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting claims for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1150 du Code civil

This article, defining the scope of liability (fault), was implicitly used as the basis for determining that the contractual liability ceiling should not apply.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting claims for costs based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise, confiée pour acheminement par la société Autoliv à la société Gefco, commissionnaire de transport, ayant été endommagée lors de son transport par la société Transports Louis X... (le transporteur) qu'elle s'est substituée, la société Autoliv ainsi que la société Helvétia et quatre autres sociétés d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt, subrogées dans ses droits pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné, d'un côté, la société Gefco ainsi que le GIE Generali transports et ses huit autres assureurs et, de l'autre, le transporteur et la société Helvétia, son assureur, en indemnistation du préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande dans la limite du plafond d'indemnisation prévu par le contrat type applicable, l'arrêt retient que le seul excès de vitesse, certes fautif mais qui s'avère léger puisque l'ensemble routier qui a parcouru 50 mètres avant de se renverser, circulait au moment de l'accident à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, ne peut caractériser en soi une faute lourde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du plafond de limitation prévu par le contrat type, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.