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04-14578 Généré par l'IA

Guarantor's Provisional Claim in Liquidation and Heirs' Liability

Numéro de cause 04-14578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a financial guarantor, whose guarantee was invoked, declared its claim provisionally during the principal debtor's judicial liquidation, the lower court confirmed the dismissal of the claim against the deceased guarantor's heirs, reasoning that a provisional declaration of debt was irregular and extinguished the claim, as only claims by the public treasury or social security bodies could be declared provisionally under the relevant commercial code article. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the provisional declaration demonstrated the claimant's unequivocal intent to claim the full amount definitively, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 621-44 du Code de commerce, article L. 621-43 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Provisional Claim in Liquidation and Heirs' Liability: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the provisional declaration demonstrated the claimant's unequivocal intent to claim the full amount definitively, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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responsabilité de la caution héritier grevé responsabilité en matière d'assurances sociales dette commerciale solvabilité financière liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-44 du Code de commerce

The basis for examining the single ground of appeal presented by the appellant.

article L. 621-43 du Code de commerce

The provision wrongly applied by the lower court, leading to the cassation of the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The decision on the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-44 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en 1992, la société Compagnie internationale de caution pour le développement (société ICD) a accordé sa garantie financière à concurrence de 500 000 francs à la société Vial Immobilière(société Vial) au titre d'une activité de transactions immobilières ; que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la société ICD pour toute somme que la société Vial pourrait lui devoir ; que la garantie financière de la compagnie ICD a été mise en jeu ; que la société Vial ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 février 1995, la société ICD a déclaré sa créance pour la somme de 500 000 francs à titre provisionnel ; qu'après le décès de M. X..., elle a assigné ses héritiers en exécution de l'engagement de caution souscrit par leur auteur ; que le tribunal a rejeté sa demande, au motif que la déclaration de créance faite à titre provisionnel est nulle et que la créance se trouve éteinte ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt , après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire peuvent être déclarées et admises à titre provisionnel, retient que la déclaration faite à titre provisionnel par la société ICD n'est donc pas régulière et que sa créance se trouve éteinte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration de créance, même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque de la société ICD de réclamer à titre définitif la somme indiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les consorts X... aux épens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.