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03-21163 Généré par l'IA

Annulment of Social Security Payments Made After Cessation of Payments

Numéro de cause 03-21163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case concerning the forced liquidation of a transport company, the liquidator sought the annulment of payments made to the social security contribution collection body during the suspect period preceding the cessation of payments. The collection body argued that the payments covered the employee portion of social security contributions, which should not be subject to annulment. The appellate court upheld the annulment, finding that the payments occurred after the date of cessation of payments and that the collection body was aware of the company's state of insolvency. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that payments for social contributions made after the cessation of payments can be annulled if the creditor knew of the debtor's insolvency, and the appellate court validly established the creditor's knowledge.

Regeste Legislator

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article L. 621-108 du Code de commerce, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Social Security Payments Made After Cessation of Payments: The collection body argued that the payments covered the employee portion of social security contributions, which should not be subject to annulment. The appellate court upheld the annulment, finding that the payments occurred after the date of cessation of payments and that the collection body was aware of the company's state of insolvency. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that payments for social contributions made after the cessation of payments can be annulled if the creditor knew of the debtor's insolvency, and the appellate court validly established the creditor's knowledge.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale révocation de rentes sociales insolvabilité suspension de la rente d'invalidité annulation du congé indemnité de départ

Dispositions légales citées

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article L. 621-108 du Code de commerce
codedecommerce
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive for rejecting the requests made by the parties concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for rejecting the requests made by the parties concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 10 octobre 2003), que, sur assignation de l'URSSAF, la société Sun express transport (la société) a été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1999, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que M. X..., nommé liquidateur, a demandé l'annulation des paiements reçus au cours de la période suspecte par l'URSSAF et la restitution d'une certaine somme ;

que celle-ci s'est opposé à cette demande au motif que les paiements en cause correspondaient à la part ouvrière des cotisations salariales ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :

1 / que les paiements pour dettes échues effectués pendant la période suspecte peuvent être annulés à condition que le paiement ait été fait par le débiteur sur son patrimoine et que le créancier ait eu connaissance de la date de cessation des paiements ; que le paiement du précompte à l'URSSAF, préalable nécessaire à toute demande de sursis à poursuite, ne peut être annulé dans la mesure où c'est un paiement fait par l'employeur pour le compte des salariés sur leurs gains ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les sommes versées à l'URSSAF ne pouvaient être considérées comme correspondant à la part salariale des cotisations dues, après avoir affirmé que les négociations avaient échoué "précisément parce que la part ouvrière ne pouvait être entièrement payée" ; qu'il résultait de ce constat que les versements effectués portaient bien sur la part salariale des cotisations que la société débitrice avait vainement tenté d'apurer pour pouvoir bénéficier de délais de paiement ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'annulation de ces paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 621-108 du Code de commerce et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que pour apporter la preuve que les versements effectués par la société Sun express transport portaient bien sur la part salariale des cotisations, l'URSSAF produisait un compte-rendu de visite en date du 13 mars 2000, dont il ressortait que le solde de la part ouvrière, initialement de 64 950 francs, ne s'élevait plus qu'à 1 315 francs ; qu'il en résultait donc que les sommes qui lui avaient été versées avaient bien été imputées sur la part ouvrière des cotisations dues ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune pièce ne démontrait l'imputation des sommes perçues, sans examiner ce compte-rendu de visite du 13 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a fait valoir que les sommes versées par la société Sun express transport ne pouvaient donner lieu à annulation dans la mesure où ces versements correspondaient au paiement de la part salariale des cotisations dues, mais n'a jamais affirmé qu'elle savait au moment où ces paiements ont été effectués que la société se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'en affirmant néanmoins que la société "admet également qu'elle n'ignorait pas que la société se trouvait alors en état de cessation des paiements", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'URSSAF et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les paiements effectués par le débiteur après la date de cessation des paiements au titre des cotisations sociales incluant celles précomptées sur les salaires peuvent être annulés ou rapportés, dès lors qu'il est établi que le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les trois paiements litigieux avaient été effectués par la société postérieurement à la date de cessation des paiements et, par motifs adoptés, que l'URSSAF reconnaissait avoir eu connaissance de cet état, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.