Shareholder Wealth Tax Assessment on Company Assets and Current Account Reserves
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court partially overturned a lower court's ruling regarding the assessment of wealth tax for an individual shareholder between 1993 and 1997, which included the value of his shares and a specific amount in his current account with the company. The appellate court had confirmed the tax inclusion related to non-essential company assets but deemed the current account sum non-taxable because a later extraordinary general meeting, held after an initial distribution decision, unanimously voted to reserve the corresponding profits, effectively removing the sum from the shareholder's personal wealth, even without corresponding accounting entries. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that without transcription into the regularly approved company accounts, the decision to place the funds in reserve taken on July 23, 1992, remained inapplicable and without legal effect for the purpose of determining the tax base on January 1st of the relevant years, as required by the tax code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 885 E du Code général des impôts, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Wealth Tax Assessment on Company Assets and Current Account Reserves: The appellate court had confirmed the tax inclusion related to non-essential company assets but deemed the current account sum non-taxable because a later extraordinary general meeting, held after an initial distribution decision, unanimously voted to reserve the corresponding profits, effectively removing the sum from the shareholder's personal wealth, even without corresponding accounting entries. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that without transcription into the regularly approved company accounts, the decision to place the funds in reserve taken on July 23, 1992, remained inapplicable and without legal effect for the purpose of determining the tax base on January 1st of the relevant years, as required by the tax code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when it ruled on the exclusion of the disputed sum from the taxpayer's wealth tax base.
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the request made by M. X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998, M. X..., détenteur de 85,75 % des parts de la société à responsabilité limitée Gicef, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1993 à 1997, après la réintégration dans l'assiette de cet impôt de la fraction de la valeur des parts de la société Gicef correspondant à des éléments d'actif social non nécessaires à l'activité de celle-ci, et d'une somme de 24 831 631 francs inscrite à son compte courant d'associé de la société Gicef ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. X... a assigné l'administration fiscale devant le tribunal pour obtenir le dégrèvement des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune correspondants ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, M. X... a saisi la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en retenant le bien fondé de la première réintégration, mais l'a réformé pour le surplus en considérant qu'au 1er janvier des années 1993 à 1997, la somme de 24 831 631 francs n'était pas dans le patrimoine de M. X... pour avoir fait l'objet, le 23 juillet 1992, d'une décision d'affectation en réserve ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. X... fait valoir que le moyen par lequel le directeur général des impôts soutient que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision concernant la somme de 24 831 631 francs en s'abstenant de prendre en compte la comptabilité de la société alors qu'en application de la théorie de la propriété apparente, l'administration est fondée, pour la perception des droits d'enregistrement, à tenir pour propriétaire véritable celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de clauses formelles de titres, de la loi ou de situations de fait résultant des agissements des redevables, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures du directeur général des impôts, il était inclus dans le débat ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;
Et, sur le moyen :
Vu l'article 885 E du Code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qui concerne la somme de 24 831 631 francs, la cour d'appel, après avoir rappelé que le 25 juin 1992, l'assemblée ordinaire annuelle de la société Gicef avait décidé de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 1991 entre les associés au prorata de leurs droits, ce qui avait conduit M. X... à placer sa part de bénéfice en compte-courant d'associé, et que, le 23 juillet 1992, l'assemblée générale de la société, réunie extraordinairement, était revenue sur cette décision, à l'unanimité de ses associés, en décidant de ne pas distribuer les résultats bénéficiaires de l'exercice 1991 et de mettre en réserve une somme de 28 900 000 francs au prorata des droits des associés, a retenu que cette dernière décision avait eu pour effet de laisser à la disposition de la société cette part des bénéfices, et, qu'en conséquence, à compter de cette date, la somme litigieuse ne correspondait plus à des fonds personnels appartenant à M. X... et ce "même en l'absence d'écritures comptables" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de transcription dans les comptes de la société, régulièrement approuvés par les associés à l'occasion de chaque examen annuel, la décision d'affectation en réserve prise le 23 juillet 1992 est demeurée inappliquée et par conséquent sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la somme de 24 831 631 francs, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.