Legislator Jurisprudence & Législation
04-12987 Généré par l'IA

Seller v. Real Estate Investment Company: Restitution of Rents Upon Sale Resolution

Numéro de cause 04-12987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the resolution of a property sale from 1989, the original seller sued the purchaser, a real estate investment company (SCI), for the recovery of rents collected from subsequent tenants. The SCI contended that the lower court erred by ordering the restitution of all collected and future rents without determining whether the property, in the state it was when the SCI took possession, was capable of generating fruit, as required by the Civil Code concerning the possessor's duty to restore fruits upon resolution of a sale. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the restitution of fruits actually received is a direct and necessary legal consequence of annulling the sales contract, rendering the factual inquiry requested by the SCI regarding the property's initial fruit-bearing capacity inoperative.

Regeste Legislator

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article 549 du Code Civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Real Estate Investment Company: Restitution of Rents Upon Sale Resolution: The SCI contended that the lower court erred by ordering the restitution of all collected and future rents without determining whether the property, in the state it was when the SCI took possession, was capable of generating fruit, as required by the Civil Code concerning the possessor's duty to restore fruits upon resolution of a sale. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the restitution of fruits actually received is a direct and necessary legal consequence of annulling the sales contract, rendering the factual inquiry requested by the SCI regarding the property's initial fruit-bearing capacity inoperative.

Mots-clés

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restitution d'immeuble société immobilière vente loyer du locataire biens étatiques possesseur

Dispositions légales citées

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article 549 du Code Civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request based on the same article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the manner of pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding costs to the opposing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the appellant's request based on the same article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the manner of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 novembre 2002, n° X 01-12.444), que, le 17 mars 1989, la société des Pétroles Shell (la société) a cédé les parties divises et indivises dépendant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation à la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI), laquelle a donné cet immeuble à bail le 9 mai 1989 à la société Tours plaisance et, en 1995, à M. X... ; que, le 21 juin 1993, la SCI a assigné la société en résolution de la vente ; que cette vente ayant été résolue par arrêt du 9 février 1998, la société a assigné la SCI en paiement des loyers échus et à échoir de la propriété dont la vente avait été annulée ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que si le possesseur de la chose vendue doit restituer les fruits au propriétaire, à compter du jour de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le propriétaire ne saurait prétendre qu'aux fruits qu'aurait produits la chose dans l'état où le possesseur en a pris possession ; qu'en condamnant la SCI Le Petit Martigny à restituer à la société des Pétroles Shell les loyers perçus de la société Tours plaisance, outre les loyers à échoir à compter du 30 septembre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par elle, si la partie de l'immeuble à usage de commerce, dans l'état où elle en a pris possession, n'était pas impropre à produire des fruits, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 549 du Code Civil ;

2 / que si le possesseur de la chose vendue doit restituer les fruits au propriétaire, à compter du jour de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le propriétaire ne saurait prétendre qu'aux fruits qu'aurait produits la chose dans l'état où le possesseur en a pris possession ; qu'en condamnant la SCI Le Petit Martigny à restituer à la société des Pétroles Shell les loyers perçus de M. Daniel X..., outre les loyers à échoir à compter du 30 septembre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par elle, si la partie de l'immeuble à usage d'habitation, dans l'état où elle en a pris possession, n'était pas impropre à produire des fruits, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 549 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la restitution des fruits effectivement perçus ne constituait que la conséquence légale de l'anéantissement du contrat de vente, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Petit Martigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Petit Martigny à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Petit Martigny ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.