Legislator Jurisprudence & Législation
03-19370 Généré par l'IA

Subsidiary's Successor Sued for Breach of Non-Compete Agreement; Third-Party Tortious Liability Requires Breach of General Duty Not to Harm

Numéro de cause 03-19370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A subsidiary, created after a protocol granting an exclusive marketing license and imposing a two-year non-compete agreement on the licensee, sued the latter's successor for breach of that agreement, resulting in a finding of liability and damages awarded by the lower courts based on the premise that a third party could invoke the contract violation as a tortious act regardless of harm to them directly. The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that a third party can only seek tortious liability for a contract's non-performance if that non-performance also constitutes a breach of the general duty not to harm others, which the appellate court failed to establish by determining if the actions constituted a fault specifically toward the suing third party.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subsidiary's Successor Sued for Breach of Non-Compete Agreement; Third-Party Tortious Liability Requires Breach of General Duty Not to Harm: The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that a third party can only seek tortious liability for a contract's non-performance if that non-performance also constitutes a breach of the general duty not to harm others, which the appellate court failed to establish by determining if the actions constituted a fault specifically toward the suing third party.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité subsidiaire manquement au devoir contrat de licence partie au contrat accords d'exclusivité action en indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
The Court of Cassation censured the lower court's decision which was based on an incorrect application of this article regarding a third party's right to seek damages for breach of contract.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for costs under Article 700 made by the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

The Court of Cassation censured the lower court's decision which was based on an incorrect application of this article regarding a third party's right to seek damages for breach of contract.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs under Article 700 made by the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'exploitation française de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la société Lyonnaise pharmaceutique (la société Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques ; que la société Merck ayant pris le contrôle de la société Lipha, cette dernière s'est engagée à s'abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la société Bioderma, filiale de la société SEFRB, créée après l'intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la société Lipha, aux droits de laquelle est désormais la société Merck santé France, en réparation du préjudice causé par manquement à son engagement ; qu'après avoir ordonné une expertise par arrêt du 14 avril 2000, la cour d'appel a liquidé ce préjudice par arrêt du 16 janvier 2003 ;

Attendu que pour déclarer la société Bioderma fondée à engager la responsabilité de la société Merck santé France en raison de la violation du protocole d'accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif, l'arrêt du 14 avril 2000 retient que, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat, et l'arrêt du 16 janvier 2003, que cette décision a reconnu l'intérêt d'un tiers à agir en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat auquel il n'est pas partie sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l'égard de la société Bioderma, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 2000 et 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société d'exploitation française de recherches Bioderma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.