Candidate v. Rural Land Management Society (Timeliness of Challenging Resale Decisions vs. Property Transfer Acts)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unsuccessful candidate challenged a rural land management society's preemption and subsequent resale decisions, which were made under the Rural Code, after the six-month statutory deadline had passed for contesting the decisions themselves. The appellate court dismissed the candidate's claims as untimely because it determined that the six-month limitation period under Article L. 143-14 of the Rural Code applied to both challenging the resale decision and annulling the subsequent property transfer deeds. The high court partially overturned this ruling, reasoning that the six-month deadline specifically targets challenges to the management society's *decisions* of preemption or resale based on stated objectives, and does not extend to nullifying the subsequent property transfer acts themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-14 du Code rural, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Candidate v. Rural Land Management Society (Timeliness of Challenging Resale Decisions vs. Property Transfer Acts): The appellate court dismissed the candidate's claims as untimely because it determined that the six-month limitation period under Article L. 143-14 of the Rural Code applied to both challenging the resale decision and annulling the subsequent property transfer deeds. The high court partially overturned this ruling, reasoning that the six-month deadline specifically targets challenges to the management society's *decisions* of preemption or resale based on stated objectives, and does not extend to nullifying the subsequent property transfer acts themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis wrongly applied by the lower court regarding the inadmissibility of the requests for annulment of the retrocession decisions.
The court used this article to explain the limitation period that was incorrectly applied by the Court of Appeal.
This article was used to order payment of legal fees to M. B... by the defendants.
This article was used to reject the fee request made by the SAFER and Silva.
This article was cited regarding the procedure for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-14 du Code rural ;
Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2003 ), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (la SAFER ), avisée d'un projet d'aliénation de parcelles agricoles, a exercé son droit de préemption puis a rétrocédé ces parcelles respectivement à M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et la société civile immobilière Silva ; que M. Vincent B..., candidat évincé, a assigné la SAFER et les bénéficiaires de la rétrocession en annulation des décisions de rétrocession et de préemption ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en annulation des décisions de rétrocession l'arrêt retient que lorsqu'un candidat à l'acquisition d'un immeuble agricole est mécontent du choix opéré par la SAFER à son détriment, il doit agir à la fois en contestation de la décision de rétrocession et en annulation de l'acte notarié constatant le transfert de propriété au profit du ou des rétrocessionnaires, que ces deux actions doivent être intentées dans le délai de six mois prévu à l'article L. 143-14 du Code rural, que M. B... n'a pas agi dans les délais et après avoir effectué les formalités prescrites, en annulation des actes translatifs de propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une action en nullité des actes subséquents à une décision de rétrocession n'est pas soumise au délai prévu à l'article L. 143-14 du Code rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation des décisions de rétrocession formées par M. B..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne, ensemble, la SAFER de Bourgogne, M. Y..., MM. Z..., M. A..., les époux X... et la société Silva aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER de Bourgogne, M. Y..., M. Z..., M. A..., les époux X... et la société Silva, ensemble, à payer à M. B... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Bourgogne et de la société Silva ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.