Syndicate Manager v. Defendant Regarding Switch Damage Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a communal energy syndicate's manager sought payment for damages to an electrical switch caused by a vehicle accident, the defendant appealed a lower court ruling, arguing the plaintiff's representation was unverified, his written arguments were improperly rejected due to the principle of orality of proceedings, and the sole supporting document was insufficient proof of damages. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to verify the representative's status, that rejecting the defendant's written submissions was justified by the mandatory oral nature of proceedings when the party failed to appear or be represented, and that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidentiary value of the documents submitted to quantify the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Syndicate Manager v. Defendant Regarding Switch Damage Compensation: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to verify the representative's status, that rejecting the defendant's written submissions was justified by the mandatory oral nature of proceedings when the party failed to appear or be represented, and that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidentiary value of the documents submitted to quantify the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeal.
The court orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 30 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que le régisseur du syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (le régisseur du Sieds) a assigné M. Paolo X... devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant aux frais de remise en état d'un interrupteur du réseau électrique endommagé lors d'un accident impliquant le véhicule automobile de celui-ci ; que M. X..., cité à personne, n'a pas comparu ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen :
1 / que, devant le tribunal d'instance, les parties peuvent se faire assister ou représenter par une liste de personnes limitativement énumérées par l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, qu'en considérant dès lors que la régie du Sieds était valablement représentée à l'audience, sans rechercher si le représentant dont il s'était borné à indiquer le nom, avait qualité pour représenter le demandeur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;
2 / que les juridictions doivent veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties relatives au droit à un procès équitable qui constituent des principes fondamentaux de la prééminence du droit ; qu'en rejetant dès lors, au motif de l'oralité des débats, les observations écrites préalables de M. X... qui indiquait des faits susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité et invoquait l'impossibilité de se rendre à l'audience, le Tribunal a contrevenu à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
qu'en faisant droit à la demande en paiement de la régie du Sieds au vu du seul décompte d'indemnisation produit par celle-ci, le Tribunal a violé les règles de preuve et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance n'est pas tenu de rechercher d'office si le représentant de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public, muni d'un pouvoir spécial, a la qualité de fonctionnaire ou d'agent de son administration ;
Et attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables ;
Attendu, enfin, que la preuve d'un dommage pouvant être rapportée par tout moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour évaluer le préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.