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03-11159 Généré par l'IA

Creditor's Pledge on Business Entity vs. Lease Termination Indemnity

Numéro de cause 03-11159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor who held a pledge (nantissement) over a business entity sued a notary for releasing the lease termination indemnity to the former tenant instead of the creditor, based on the lower court finding that the pledge conferred a right to have the security transferred to that indemnity and that the notary's disregard of the creditor's claim constituted fault. The High Court quashed the decision, reasoning that a creditor holding a pledge over a business entity does not possess a right of preference or pursuit over the indemnity paid for the termination of the commercial lease under which the business operated, as codified in the Commercial Code and Civil Code.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du Code de commerce, article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Pledge on Business Entity vs. Lease Termination Indemnity: The High Court quashed the decision, reasoning that a creditor holding a pledge over a business entity does not possess a right of preference or pursuit over the indemnity paid for the termination of the commercial lease under which the business operated, as codified in the Commercial Code and Civil Code.

Mots-clés

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bail commercial gage dette commerciale garant dans le rapport obligationnel acte de cautionnement notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 142-1 du Code de commerce

Cited in conjunction with Article 1382 of the Civil Code as the legal basis for the error found in the Court of Appeal's decision regarding the rights of a pledgee over compensation for lease termination.

article 1382 du Code civil

Cited in conjunction with Article L. 142-1 of the Code of Commerce as the legal basis for the error found in the Court of Appeal's decision regarding the notary's liability.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to rule on the request for legal fees under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 142-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les chapitres 2 et 3 du titre IV du Livre 1er du Code de commerce ;

que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2002), que, le 30 juillet 1996, M. X..., notaire, a établi un acte de résiliation amiable d'un bail relatif à des locaux dans lesquels était exploité par M. Camille Y... un fonds de commerce sur lequel la société Finor, devenue société Cavabanque, avait inscrit un nantissement en garantie d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Y... sports Marsac, dirigée par M. Camille Y..., et dont M. Henri Y... s'était porté caution, l'acte notarié relatant la remise, le même jour, d'une indemnité de résiliation de 300 000 francs par le bailleur au preneur ; que la société Y... sports Marsac a été placée en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 ; que la société Finor a demandé au notaire le report du nantissement sur l'indemnité de résiliation, puis l'a assigné afin de le voir contraint à lui verser cette indemnité ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le créancier nanti bénéficie d'un droit de report de son privilège sur l'indemnité de résiliation du bail commercial et qu'il appartenait au notaire de verser cette indemnité entre les mains de la société Finor qui la réclamait ; qu'en ignorant délibérément la volonté légitime du créancier nanti, M. X... a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce ne bénéficie d'aucun droit de préférence ou de suite sur l'indemnité de résiliation du bail grâce auquel est exploité le fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, la société Cavabanque et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cavabanque et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.