Inadmissibility of Appeal Against Interlocutory Jurisdictional Ruling in Penalty Liquidation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the liquidation of a penalty payment imposed on two companies, where a lower court's decision resolving a jurisdictional conflict (a *contredit*) was appealed, the higher court declared the appeal inadmissible because the decision only ruled on a procedural exception (jurisdiction) without definitively ending the main proceedings, and such an interlocutory decision is generally not independently appealable to the highest court unless specifically authorized by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, article 9-1 du décret du 31 juillet 1992, article 608 du nouveau Code de procédure civile, article 607 du nouveau Code de procédure civile, article 125 du nouveau Code de procédure civile, article 91 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Interlocutory Jurisdictional Ruling in Penalty Liquidation Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase precedes the final orders that declare the appeal inadmissible.
This provision is cited as part of the legal basis for the decision regarding the inadmissibility of the appeal against an interlocutory decision.
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This article governs the rejection of requests for indemnity costs (Article 700).
Although cited in the reasoning, it was used to reject the opponent's argument regarding inadmissibility, not as the basis for the final order of inadmissibility itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2003), que le syndicat des copropriétaires Le Grand Adret A (le syndicat) a assigné la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidences (les sociétés) devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation d'une astreinte ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge de l'exécution ; que sur contredit formé par le syndicat, la cour d'appel a déclaré "l'appel" recevable, réformé le jugement déféré, dit que le juge de l'exécution initialement saisi était compétent et dit n'y avoir lieu à évocation ; que les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que le syndicat conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Mais attendu que le syndicat, ayant déposé son mémoire hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir ;
Attendu, cependant, que s'agissant d'un moyen d'ordre public, la Cour de Cassation est tenue de l'examiner d'office ;
Vu les articles 91, 125, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Le Grand Adret et Vacances en résidences aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.