Legislator Jurisprudence & Législation
03-14111 Généré par l'IA

Inheritance Recovery and Legal Set-Off of Debts

Numéro de cause 03-14111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sued to recover the balance of an inheritance from the mother, which the lower court determined was due but was offset by a greater sum the appellant owed the mother for debts the mother had paid on the appellant's behalf, leading to the application of legal set-off between two certain, liquid, and due monetary debts. The court further reasoned that the civil code requirement for an immediate and irrevocable divestment for a donation to be complete does not mandate immediate payment of the donated sum, as payment is merely a modality of the transfer of enjoyment freely agreed upon by the parties, thus upholding the lower court's rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article 894 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Marie-Claire X... aux dépens; Inheritance Recovery and Legal Set-Off of Debts: The court further reasoned that the civil code requirement for an immediate and irrevocable divestment for a donation to be complete does not mandate immediate payment of the donated sum, as payment is merely a modality of the transfer of enjoyment freely agreed upon by the parties, thus upholding the lower court's rejection of the claim.

Mots-clés

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recouvrement de créances condamnation à payer une somme exhérédation d'un insolvable compensation en cas de faillite balance des paiements cession des droits de la masse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 894 du Code civil
Cited in the reasoning to discuss the nature of a donation, although the rejection of the appeal was based on the finding of compensation.
REJETTE le pourvoi
This is the main order: the appeal is dismissed.
Condamne Mme Marie-Claire X... aux dépens
Order imposing the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 894 du Code civil

Cited in the reasoning to discuss the nature of a donation, although the rejection of the appeal was based on the finding of compensation.

REJETTE le pourvoi

This is the main order: the appeal is dismissed.

Condamne Mme Marie-Claire X... aux dépens

Order imposing the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Claire X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 5 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 24 000 francs, solde de la donation reçue de sa mère, Mme Jeanne X... ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé souverainement que, si Mme Jeanne X... était débitrice envers sa fille de la somme de 24 000 francs au titre de la donation, Mlle Marie-Claire X... était débitrice envers sa mère d'une somme supérieure au titre de dettes acquittées par elle pour son propre compte, le tribunal d'instance qui a constaté implicitement le jeu de la compensation légale entre deux dettes de somme d'argent certaines, liquides et exigibles n'a pu que débouter la donataire de sa demande en paiement ;

Attendu, d'autre part, que la nécessité, édictée par l'article 894 du Code civil, d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée lequel ne constitue qu'une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Claire X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.