Journalist's Right to Indemnity After Company Sale Not Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly denied a journalist's claim for a contractual dismissal indemnity following the sale of the company, reasoning that the journalist's invocation of the "consciousness clause" thirteen months after the sale was not within a reasonable time frame directly linked to the transaction. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the relevant labor code provision does not impose any time limit for journalists to invoke this clause, only requiring that the contract termination be "motivated" by one of the enumerated circumstances, such as a sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-7 du Code du travail, Vu l'article L. 761-7, 1 , du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Journalist's Right to Indemnity After Company Sale Not Time-Barred: The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the relevant labor code provision does not impose any time limit for journalists to invoke this clause, only requiring that the contract termination be "motivated" by one of the enumerated circumstances, such as a sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the legal basis for the journalist's right to the severance indemnity, which the lower court incorrectly denied.
This forms the core order of the decision, resulting from the violation of the substantive law cited above.
This provision was applied to order the respondent company to pay a sum to the appellant for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 761-7, 1 , du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X..., journaliste à Radio Monte Carlo, de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la suite de la cession de la société Radio Monte Carlo à la société Sud Communication, la cour d'appel retient que la clause de cession doit être mise en oeuvre dans un délai raisonnable après que le journaliste a eu connaissance de la cession ; que la décision de faire jouer la clause prise quelque treize mois après l'opération de cession n'apparaît pas directement liée à celle-ci ;
Attendu, cependant, que l'article L. 761-7 du Code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la "clause de conscience" et qu'il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été "motivée" par l'une des circonstances qu'il énumère ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun délai n'était opposable au journaliste et alors que l'intéressé était en droit de se prévaloir de la cession intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Radio Monte Carlo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.