Employee v. Municipality Reclassification of Fixed-Term to Indefinite Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who worked under successive fixed-term "consolidated employment" contracts, initially based on state agreements to maintain a municipal grocery store, sought to have his final contract requalified as an indefinite-term contract. The Court of Cassation quashed the appellate ruling which had upheld the employment as fixed-term despite the established fact that no written fixed-term contract existed between the municipality and the employee, reasoning that the absence of a written contract violated the relevant articles of the Labor Code, and consequently confirmed the lower labor court's decision to reclassify the contract as indefinite.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-3 -1 et L. 322-4-8 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Municipality Reclassification of Fixed-Term to Indefinite Contract: The Court of Cassation quashed the appellate ruling which had upheld the employment as fixed-term despite the established fact that no written fixed-term contract existed between the municipality and the employee, reasoning that the absence of a written contract violated the relevant articles of the Labor Code, and consequently confirmed the lower labor court's decision to reclassify the contract as indefinite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as being violated by the Court of Appeal, justifying the cassation of its decision regarding contract requalification.
Applied by the Court of Cassation to provide the final solution without referral (cassation sans renvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Denis X... Y Y... et la Commune de Rasiguères ont conclu le 1er janvier 1997 en application d'une convention avec l'Etat, en suite de deux contrats "emploi solidarité", un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis un second, chacun d'un an ;
que les relations de travail ont cessé ensuite ; que le travail consistait à tenir une épicerie communale dans le but de faire survivre cette activité localement ; qu'en suite du dernier contrat emploi consolidé, estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-3 -1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;
Attendu que bien qu'il ait été établi qu'aucun contrat écrit à durée déterminée n'avait été passé entre la commune de Rasiguères et M. X... y Y..., la cour d'appel a néanmoins infirmé la décision du premier juge prononçant, en raison de cette absence de contrat écrit, la requalification en contrat à durée indéterminée ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Condamne la Commune de Rasiguères aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Rasiguères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.