Merchant Navy Retiree's Claim for Occupational Deafness Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former merchant marine retiree sought recognition of his deafness as an occupational disease under the professional illness schedule number 42, but the national invalidity agency for the merchant navy rejected his claim, leading to an appeal. The appellate court upheld the rejection, finding that the initial audiogram from 1983 showed a hearing deficit below the required threshold of 35 decibels, and subsequent audiograms, performed more than a year after exposure to the risk ceased, could not be considered under the relevant regulations; the high court affirmed this decision, reasoning that the appellate court correctly determined the threshold based on existing facts without engaging in a medical dispute, thereby legally justifying its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, article 21-4 du décret loi du 17 juin 1938 modifié, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Merchant Navy Retiree's Claim for Occupational Deafness Denied: The appellate court upheld the rejection, finding that the initial audiogram from 1983 showed a hearing deficit below the required threshold of 35 decibels, and subsequent audiograms, performed more than a year after exposure to the risk ceased, could not be considered under the relevant regulations; the high court affirmed this decision, reasoning that the appellate court correctly determined the threshold based on existing facts without engaging in a medical dispute, thereby legally justifying its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the legal ground used by the Court of Appeal by stating that the appellant did not raise a dispute regarding the professional origin of the illness under the terms of this article.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal expenses (Article 700).
This is the primary order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2004), que M. X..., retraité de la marine marchande depuis 1988, a demandé que la surdité dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté sa demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge, alors, selon le moyen :
1 ) qu'est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente ; que la cour d'appel, qui a subordonné la reconnaissance du caractère professionnel de l'hypoacousie invoquée par M. X... aux caractères de la maladie décrite dans le tableau n° 42, présumée trouver son origine dans un risque professionnel lorsqu'est établi le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, a violé l'article L. 21-4 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 99 542 du 28 juin 1999 ;
2 ) que les modifications et adjonctions apportées aux tableaux sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rente ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Guy X... de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, a retenu que c'est en vain que le requérant se retranche derrière le décret du 25 septembre 2003 modifiant certaines dispositions du tableau n 42, dans la mesure ou d'une part sa situation doit être appréciée au regard du décret applicable au moment de sa demande et ou, d'autre part, en tout état de cause, il n'est pas démontré que les audiogrammes réalisés en 2001 et 2003, soit plus d'un an après l'exposition au risque, l'ont été dans les conditions posées par le nouveau décret, a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret 2003-924 du 25 septembre 2003 ;
3 ) que les contestation d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui, pour débouter M Guy X... de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n 42, a retenu qu'il n'était pas démontré que les audiogrammes réalisés en 2001 et 2003, soit plus d'un an après l'exposition au risque, l'avaient été dans les conditions posées par le nouveau décret, a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 décembre 1959 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a saisi l'ENIM d'une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une surdité relevant du tableau de maladies professionnelles n 42, de sorte qu'aucun différend ne l'opposait à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 21-4 du décret loi du 17 juin 1938 modifié, et que le déficit moyen en décibel présenté par l'intéressé, établi par l'audiogramme de 1983, était inférieur au seuil de 35 décibels, les audiogrammes effectués par la suite, plus de un an après la cessation de l'exposition au risque, ne pouvant être pris en compte ;
Que la cour d'appel, qui, par ces constatations, n'a pas tranché une difficulté d'ordre médical, a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.