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04-04068 Généré par l'IA

Debt Restructuring and Retroactive Application of Rehabilitation Law

Numéro de cause 04-04068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a judgment regarding debt restructuring measures, seeking to benefit from personal rehabilitation provisions under a law enacted in August 2003, but the appellate court rejected their request, holding that the law, effective February 3, 2004, was not applicable as the hearing occurred on January 23, 2004; however, the High Court quashed this decision, reasoning that since the appellate decision was rendered on March 5, 2004, subsequent to the law's actual entry into force on February 27, 2004, the appellate court had violated the applicable articles by failing to apply the new provisions.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article L. 331-3 du Code de la consommation, Condamne les défendeurs aux dépens; Debt Restructuring and Retroactive Application of Rehabilitation Law: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

Mots-clés

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restructuration entrée en vigueur recouvrement de créances sursis concordataire législation rétroactive réhabilitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation

These articles were violated because the Court of Appeal wrongly applied the entry into force date of the new law regarding debt relief.

Condamne les défendeurs aux dépens

This provision governs the condemnation regarding court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard, en sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au rétablissement personnel prévues par la loi du 1er août 2003 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi était applicable depuis le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 3 février 2004 et que les débats ayant eu lieu le 23 janvier 2004, elle n'était pas applicable au jour de l'audience ;

Qu'en statuant ainsi alors que la loi du 1er août 2003, entrée en application le 27 février 2004, était applicable le 5 mars 2004, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.