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04-11668 Généré par l'IA

Appellate Court Improperly Admitted Abandoned Third-Party Indemnity Claim

Numéro de cause 04-11668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly accepted a third-party claim for indemnity that had been included in the initial summons but omitted from the final submissions before the trial court, reasoning that the claim was not new because it was initially raised. The high court ruled that by not being included in the final submissions, the claim was deemed abandoned at first instance and thus inadmissible as a new claim on appeal, violating procedural rules regarding new claims at the appellate stage.

Regeste Legislator

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article 564 du nouveau Code de procédure civile, article 753 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Improperly Admitted Abandoned Third-Party Indemnity Claim: The high court ruled that by not being included in the final submissions, the claim was deemed abandoned at first instance and thus inadmissible as a new claim on appeal, violating procedural rules regarding new claims at the appellate stage.

Mots-clés

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prétention de tiers citation à comparaître lettre de garantie avance de frais impayée subrogation de l'assureur prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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article 564 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning section as the rule violated concerning the prohibition of new claims in appeal, which justified the partial cassation.
article 753 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning section as the rule violated concerning the requirement for claims to be included in the latest submissions, which justified the partial cassation.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the decision to partially quash the judgment without referral ('CASSE ET ANNULE' and 'DIT n'y avoir lieu à renvoi').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 564 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning section as the rule violated concerning the prohibition of new claims in appeal, which justified the partial cassation.

article 753 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning section as the rule violated concerning the requirement for claims to be included in the latest submissions, which justified the partial cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the decision to partially quash the judgment without referral ('CASSE ET ANNULE' and 'DIT n'y avoir lieu à renvoi').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 753 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France Boutonnat et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre les sociétés Pab Est, devenue Galva services, et Axa Corporate solutions, l'arrêt attaqué retient que même si le tribunal n'en avait pas été saisi par les dernières écritures, cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle avait figuré dans l'assignation que les deux premières sociétés avaient initialement fait délivrer ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, non reprise dans les dernières écritures, était réputée avoir été abandonnée devant le premier juge et se heurtait à la prohibition des demandes nouvelles en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Pab Est, devenue Galva service, et Axa Corporate solutions assurances à garantir les sociétés Nord France X... et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France, aux droits de laquelle vient la société Nord France Boutonnat, Nord France X... et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre la société Pab Est, devenue Galva service ;

Condamne les sociétés Nord France Boutonnat, Axa France Iard et Nord France X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.