Spouse and Daughter v. Travel Organizing Company (Guide Subcontractor Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe surviving spouse and daughter of an individual who died during a ski touring trip booked through an agency sued the organizing company for failing to ensure the proper execution of the contract obligations, following the death caused by the collapse of a snow bridge under the direction of the mountain guide. The Court of Appeal dismissed the claim, reasoning that the guide, who was only held to an obligation of means, had committed no fault, and that the strict liability of the travel organizer should be assessed based on the obligations of the subcontractors. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the organizer is strictly liable for the performance of obligations by its subcontractors under the relevant law, regardless of whether the guide was only held to an obligation of means, thereby improperly limiting the organizer's strict liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 23, alinéa premier, de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, article 700; Spouse and Daughter v. Travel Organizing Company (Guide Subcontractor Liability): The Court of Appeal dismissed the claim, reasoning that the guide, who was only held to an obligation of means, had committed no fault, and that the strict liability of the travel organizer should be assessed based on the obligations of the subcontractors. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the organizer is strictly liable for the performance of obligations by its subcontractors under the relevant law, regardless of whether the guide was only held to an obligation of means, thereby improperly limiting the organizer's strict liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the strict liability of the travel agency, which was violated by the lower court's reasoning.
This article on contractual liability was used alongside the special law to find the Court of Appeal erred.
This provision was applied to award a sum to Mme and Mlle X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 23, alinéa premier, de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci;
Attendu que Paul X... s'est inscrit auprès de la société Allibert à un stage collectif de ski de randonnée ; qu'au cours du raid placé sous la direction de M. Y..., guide de haute-montagne, il a fait une chute mortelle à la suite de la rupture d'un pont de neige surplombant une crevasse ; que sa veuve et sa fille ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Allibert ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, après avoir constaté que M. Y... avait donné pour instruction au groupe de skieurs de contourner une zone repérée comme dangereuse et que Paul X... avait tardé à appliquer la consigne, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux différents prestataires dont l'agence de voyages s'est assuré le concours et retient, d'autre part, que le guide de haute-montagne, tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700, condamne la société Allibert à payer à Mme et Mlle X... une somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.