Patient v. Blood Transfusion Center (Hepatitis C Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient, contaminated with the Hepatitis C virus in 1997 after receiving blood products during childbirth in 1970, sued the blood transfusion center for damages. The appellate court dismissed the claim, finding that, based on its sovereign assessment and without improperly shifting the burden of proof, the patient failed to provide sufficient evidence to presume the transfusion was the source of contamination, especially given numerous subsequent invasive medical procedures, thus precluding the application of the presumption of doubt established by the relevant health law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Patient v. Blood Transfusion Center (Hepatitis C Claim): The appellate court dismissed the claim, finding that, based on its sovereign assessment and without improperly shifting the burden of proof, the patient failed to provide sufficient evidence to presume the transfusion was the source of contamination, especially given numerous subsequent invasive medical procedures, thus precluding the application of the presumption of doubt established by the relevant health law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main decision dismissing the appeal.
Order imposing costs on the appellant.
Application of the procedural article regarding legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a reçu, lors d'un accouchement en 1970, des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine de l'Eure ; qu' après avoir appris en 1997 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a assigné en indemnisation de son préjudice le Centre de transfusion aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang et la société Azur assurances ;
que l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a, au vu des nombreux actes médicaux invasifs subis entre les transfusions et la découverte de la contamination, estimé que les éléments apportés par Mme X... ne permettaient pas de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de sorte que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.