Bank v. Company: Recovery of Mistaken Double Credit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued a company to recover funds after mistakenly crediting the company's account twice based on a single transfer order originating from a foreign entity; the company argued that restitution was barred because the recipient bank had paid without the requisite prudence by executing the duplicate credit, and that the funds were due from the original remitter, not the recipient. The Supreme Court upheld the lower court's decision to order repayment, reasoning that the objective undue payment occurred directly to the company's account in the absence of any debt between the company and the bank, thereby justifying the bank's action for recovery of the undue payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la Société d'études et de commerce SEC aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Company: Recovery of Mistaken Double Credit: The Supreme Court upheld the lower court's decision to order repayment, reasoning that the objective undue payment occurred directly to the company's account in the absence of any debt between the company and the bank, thereby justifying the bank's action for recovery of the undue payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal.
Order concerning the allocation of procedural costs.
Provision cited for the award of legal fees (costs under Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société de droit libanais Sleiman Co Trading a donné à la banque du Liban et de l'Outre-Mer un ordre de virement sur le compte de la société d'Etudes et de Commerce (SEC) ouvert auprès de la banque Bruxelles Lambert France (BBLF), laquelle a crédité deux fois ce compte du montant correspondant à ce même virement; que la BBLF, devenue la société ING Bank France, a dans ces conditions engagé une action en répétition de l'indu contre la SEC qui a appelé en garantie la société de Sleiman Co Trading sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SEC reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2004) de l'avoir condamnée au remboursement, alors, selon le premier moyen :
1 / que le paiement fait par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à restitution lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que cette règle ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le compte crédité était le compte client de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
2 / que méconnaît les précautions commandées par la prudence, la banque qui, bien que n'ayant reçu qu'un seul ordre de virement, crédite deux fois le compte de la même somme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la seconde inscription au crédit du compte était intervenue en l'absence de toute dette entre la SEC et la banque et, d'autre part, que le versement de l'indu qui en résultait avait été pratiqué sur le compte de la SEC et non entre les mains d'un créancier de cette société, caractérisant ainsi un indu objectif et non subjectif ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen dont le grief ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études et de commerce SEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEC à payer 2 000 euros à la société ING Bank France et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.