Will Annulment Rejected Based on Authentic Act Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought the annulment of a 1985 authentic will, arguing the elderly testatrix was too weak to express her true wishes, but the notary certified she dictated the will in Tahitian, which he translated and reread, and that she indicated her inability to sign due to weakness. The court upheld the lower court's decision rejecting the annulment, reasoning that the authentic act satisfied legal requirements, and subsequent documents presented by the appellants were not contemporaneous and failed to prove the testatrix feigned weakness to revoke a prior testamentary intention in favor of the legatee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Will Annulment Rejected Based on Authentic Act Validity: The court upheld the lower court's decision rejecting the annulment, reasoning that the authentic act satisfied legal requirements, and subsequent documents presented by the appellants were not contemporaneous and failed to prove the testatrix feigned weakness to revoke a prior testamentary intention in favor of the legatee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
This article was cited in the dispositive order to grant a sum for legal expenses to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y... et à M. Teriitehau X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il attrait en la cause Mme Z... veuve A... ;
Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Ruita X... et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 31 juillet 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du testament de Mme B... reçu par M. C..., notaire, le 24 octobre 1985 ;
Attendu qu'après avoir relevé que le notaire ayant attesté que la testatrice, alors âgée de 91 ans, avait, en présence de deux témoins, dicté le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait, testament qu'il avait traduit en français puis relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui avait alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés, a porté la mention "et la testatrice requise de signer par le notaire a déclaré savoir le faire mais ne le pouvoir actuellement en raison de son état de faiblesse", l'arrêt constate, d'une part, que, faute de preuve contraire, l'acte authentique répondait ainsi aux seules exigences légales, d'autre part, que les documents produits par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du testament litigieux et ne traduisent pas, comme ils voudraient le faire accroire, un tel ressentiment de la testatrice envers le légataire qu'elle aurait simulé chez le notaire un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme Y... et M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.