Legislator Jurisprudence & Législation
05-11330 Généré par l'IA

Prosecutor's Action for Annulment of Nationality Recognition Time-Barred

Numéro de cause 05-11330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Public Prosecutor sought the annulment of an individual's acquisition of French nationality, declared in 1993 based on marriage to a French national, due to alleged fraud, particularly following the individual's divorce in November 1993 (registered in September 1994) and the later refusal of nationality for his subsequent spouse. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had deemed the action inadmissible because the Public Prosecutor's claim was time-barred, finding that the Ministry of Public Prosecution had constructive knowledge of the dissolution of the marital community more than two years prior to initiating proceedings, thereby satisfying the prescription period under applicable civil law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-2 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Prosecutor's Action for Annulment of Nationality Recognition Time-Barred: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which had deemed the action inadmissible because the Public Prosecutor's claim was time-barred, finding that the Ministry of Public Prosecution had constructive knowledge of the dissolution of the marital community more than two years prior to initiating proceedings, thereby satisfying the prescription period under applicable civil law.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée poursuite pour escroquerie registre de l'état civil recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 21-2 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request based on this article concerning costs/indemnities.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request based on this article concerning costs/indemnities.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 1er janvier 1963 à Ifassiene-Nador (Maroc), s'est marié le 11 juillet 1992 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 3 février 1993, il a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 7 avril 1994 ; que par actes des 22 février et 19 mars 2002, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, le divorce de M. X... ayant été prononcé le 16 novembre 1993 et transcrit à l'état civil le 2 septembre 1994 et une déclaration acquisitive de nationalité souscrite par sa seconde épouse ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 24 novembre 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 2005) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite en violation des articles 49, alinéa 3, 98 à 98-2 du Code civil et 1 du décret du 25 avril 1980 ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de naissance le 2 septembre 1994, a souverainement estimé que le Ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; que, sans méconnaître les textes visés au moyen, elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.