Sale of Undivided Rights Exempt from Co-owner Pre-emption Due to Indispensable Access Easement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, co-owners of certain indivisible plots, sought to annul the sale of a portion of their undivided rights to an outsider, asserting that the transfer violated their pre-emptive rights under civil code provisions requiring prior notification to other co-owners of the terms of sale, unless the property is an indispensable accessory for the service of one co-owner's building. The court rejected this appeal, affirming the lower court's finding that the disputed plots served as essential access for other adjacent plots also involved in the sale, establishing an indispensable and perpetual co-ownership relationship for those specific parcels, thereby rendering the pre-emptive notification requirement inapplicable to the transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 815-14 et 815-16 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale of Undivided Rights Exempt from Co-owner Pre-emption Due to Indispensable Access Easement: The court rejected this appeal, affirming the lower court's finding that the disputed plots served as essential access for other adjacent plots also involved in the sale, establishing an indispensable and perpetual co-ownership relationship for those specific parcels, thereby rendering the pre-emptive notification requirement inapplicable to the transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were deemed inapplicable by the court, which forms the substantive basis for rejecting the appeal.
This article was used to order the appellants to pay legal fees (costs) to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Rita X..., M. Daniel Y... et M. Jean-Claude Y..., venant aux droits de M. et Mme Edouard Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004) d'avoir débouté ces derniers, alors copropriétaires des parcelles cadastrées section AP, n° 81 et 83 sises à Vienne, de leur demande d'annulation de la vente de la moitié indivise de ces parcelles intervenue le 26 janvier 1999 au profit de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires les prix et les conditions de la cession projetée, sauf si la parcelle est un accessoire indispensable à la desserte de l'immeuble de l'un des indivisaires ; qu'en n'ayant pas recherché si les parcelles n° 81 et 83 n'étaient pas inutiles à la desserte de la parcelle n° 82 sur laquelle se trouvait la maison d'habitation des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que les parcelles litigieuses servaient de desserte aux parcelles cadastrées section AP, n° 80 et 84, l'arrêt relève qu'elles présentaient le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble vendu cadastré section AP, n° 80 et se trouvaient dans une indivision forcée et perpétuelle, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les parcelles litigieuses étaient, ou non, utiles à la desserte de la parcelle cadastrée section AP, n° 82, propriété divise de M. et Mme Y..., a décidé que les dispositions des articles 815-14 et 815,16 du Code civil étaient sans application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... fondée sur le même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.