Claimant v. State: Recognition of Nationality and Damages for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who arrived in the country in 1997 asserting French nationality through her father, sued to have her nationality recognized, to compel the issuance of a certificate of nationality and identity documents, and to obtain damages against the State for the defective functioning of the justice service due to the delay in responding to her 1997 request for a certificate of nationality. The appellate court dismissed the claim for damages, reasoning that the claimant failed to prove her French nationality and that the precautions taken by the justice system to verify the reality of her nationality could not be attributed as fault, further determining that the claimant could not establish any prejudice resulting from a delay in recognition, leading the Court of Cassation to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Recognition of Nationality and Damages for Delay: The appellate court dismissed the claim for damages, reasoning that the claimant failed to prove her French nationality and that the precautions taken by the justice system to verify the reality of her nationality could not be attributed as fault, further determining that the claimant could not establish any prejudice resulting from a delay in recognition, leading the Court of Cassation to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs made by the opposing counsel.
Applied to reject the request concerning legal aid fees (honoraires d'avocat).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au présent arrêt, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et ci-après annexé :
Attendu que Mlle X..., née le 3 janvier 1972 à Diego Suarez (Madagascar) est arrivée en France en 1997 ; que, se prétendant française par filiation paternelle, elle a sollicité le 3 avril 1997 un certificat de nationalité française ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, elle a par acte du 5 mars 2002 saisi tant le juge des référés que le tribunal de grande instance pour faire constater sa nationalité française, voir ordonner, sous astreinte, la délivrance d'un certificat de nationalité et de documents d'identité, voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice et obtenir réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve produits, l'arrêt retient en premier lieu que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est française et en second lieu qu'on ne saurait imputer à faute au service public de la justice les précautions prises pour s'assurer de la réalité de sa nationalité ; que la cour d'appel a souverainement estimé que Mlle X... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice lié au retard qui aurait été apporté à lui reconnaître la qualité de française ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.