Legislator Jurisprudence & Législation
04-13603 Généré par l'IA

Divorce Decree Partially Overruled on Property Relations Cessation Date

Numéro de cause 04-13603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that pronounced a divorce on shared fault, affirming the finding of mutual fault and the compensatory allowance amount, but overruled the date set for the cessation of the spouses' property relations. The appellate court had set the date for the effects of the divorce concerning property to January 1, 2001, based only on the spouses filing separate tax returns from that year, rather than the undisputed date of cohabitation cessation (March 15, 2000); the high court found this insufficient justification under the relevant civil code provision for establishing the date when collaboration ceased, thus requiring referral back to the appellate court on that specific point.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Article 262 -1 du Code civil; Divorce Decree Partially Overruled on Property Relations Cessation Date: The appellate court had set the date for the effects of the divorce concerning property to January 1, 2001, based only on the spouses filing separate tax returns from that year, rather than the undisputed date of cohabitation cessation (March 15, 2000); the high court found this insufficient justification under the relevant civil code provision for establishing the date when collaboration ceased, thus requiring referral back to the appellate court on that specific point.

Mots-clés

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jugement de divorce date de dépôt bien réservé régime matrimonial dispositions fiscales dissolution de la société simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 262 -1 du Code civil

This article provided the legal basis for the Court to annul the part of the decision regarding the date the effects of the divorce were reported between the spouses, because the lower court failed to properly justify the chosen date.

Article 242 du Code civil

This article was cited in the reasoning to uphold the decision regarding divorce on shared fault, but it does not appear in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... de X... de X... Y... aux torts partagés ;

Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'étaient établies à l'encontre de chacun des époux des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de X... Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 53 000 euros le capital dû par M. Z... de X... à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que la cour d'appel a, sans contester la recevabilité de l'appel de l'épouse et répondant aux conclusions, par une décision motivée prenant en considération tous les composants du patrimoine des époux et leur évolution dans un avenir prévisible, souverainement fixé le montant du capital à verser à titre de prestation compensatoire, que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 262 -1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour fixer au 1er janvier 2001 la date du report des effets du divorce entre les époux et non au 15 mars 2000, date non contestée de la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des pièces produites que les époux ont fait des déclarations de revenus séparés à partir de 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté les effets du divorce dans les relations entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2001, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... de X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.