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03-10245 Généré par l'IA

Revocation of Manual Gifts During Divorce Settlement Approval

Numéro de cause 03-10245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to revoke manual gifts made to his spouse during the marriage following a jointly agreed divorce, arguing that since the final divorce convention only revoked one specific contractual institution and made no mention of the manual gifts, these gifts retained their inherent revocable character under civil code provisions regarding revocation of donations between spouses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that manual gifts, being donations of present property, are necessarily factored into the global settlement of divorce effects within the final convention approved by the court; consequently, absent a contrary clause in that convention, these gifts are deemed part of the divorce arrangement and are no longer subject to subsequent revocation.

Regeste Legislator

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article 1096 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Revocation of Manual Gifts During Divorce Settlement Approval: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that manual gifts, being donations of present property, are necessarily factored into the global settlement of divorce effects within the final convention approved by the court; consequently, absent a contrary clause in that convention, these gifts are deemed part of the divorce arrangement and are no longer subject to subsequent revocation.

Mots-clés

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donation manuelle convention de divorce conjoint retrait de l'annulation apport interdiction d'accepter des dons

Dispositions légales citées

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article 1096 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of demands (presumably for costs/fees under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of demands (presumably for costs/fees under this article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2002), que le divorce des époux X... a été prononcé, le 9 mars 1999, sur leur demande conjointe ; qu'aux termes de la convention définitive par laquelle ils ont réglé les effets de leur divorce, hormis l'institution contractuelle qu'ils s'étaient consentie pendant le mariage, expressément révoquée, il n'a pas été fait mention des donations qu'ils avaient pu se consentir ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en révocation des dons manuels qu'il avait consentis à son épouse, pendant le mariage, alors, selon le moyen :

1 / que le droit de révocation de l'article 1096 du Code civil est un droit absolu et d'ordre public qui peut s'exercer d'une manière discrétionnaire jusqu'au décès du donateur, même après la rupture du lien conjugal ; que des dispositions combinées des articles 268 et 1096 du Code civil, il s'évince que les donations maintenues faute de décision dans la convention de divorce conservent le caractère révocable ou irrévocable qui était le leur avant le divorce ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'il n'est fait aucune allusion dans la convention définitive de divorce aux autres donations et plus particulièrement aux dons manuels de sommes d'argent effectués par M. Y... ; qu'il en résulte que les donations litigieuses conservaient leur caractère révocable, faute de stipulation contraire dans la convention homologuée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 268 et 1096 du Code civil ;

2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer; qu'en se fondant sur le seul silence de la convention définitive qui ne visait que la révocation de la donation du 7 juillet 1993, pour en déduire que les époux avaient entendu faire participer les autres donations au règlement des effets du divorce alors que le silence de la convention ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de M. Y... à révoquer les autres donations qu'il avait consenties durant le mariage à Mme Z... pour un montant non négligeable de 126 380,24 euros, la cour d'appel a violé les articles 1134, ensemble 268 et 1096 du Code civil ;

3 / qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'admettre la révocation des donations maintenues reviendrait à compromettre l'équilibre de la convention sans procéder à aucune analyse de la convention définitive et de l'équilibre voulu par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions péremptoires de M. Y... faisant valoir qu'il avait consenti à payer une prestation compensatoire à Mme Z... sous forme d'une rente mensuelle de 2 000 francs par mois, et que cette dernière, qui ne l'avait jamais aidé dans l'exercice de sa profession d'instituteur, avait bénéficié de nombreux cadeaux et était partie avec différents biens qu'il avait achetés, à savoir deux véhicules automobiles de prix, des postes de télévision et l'ensemble du mobilier garnissant le domicile conjugal, ce dont il résultait que l'intention de M. Y... n'était en aucune façon de maintenir les donations de sommes d'argent qu'il avait consenties à son épouse durant leur mariage mais au contraire de les révoquer et que l'équilibre de la convention définitive n'en était pas moins respecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dons manuels, qui s'analysent comme des donations de biens présents, ayant nécessairement été pris en compte dans la convention définitive conclue par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales, participent du règlement global des effets du divorce et ne peuvent plus faire l'objet d'une révocation ultérieure, sauf clause contraire de la convention, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.