Insurer's Appeal on Dismissal for Peremption in Construction Defect Case Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from construction defects where an insurer, having paid a provisional sum to the owner, sought indemnity from the architect and general contractor who then implicated subcontractors, the appellate court confirmed the dismissal of the case due to peremption (abandonment/lapse of the proceedings) against the contractor, leading the insurer to appeal. The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the insurer's prior letter merely stated an intent to act upon receiving other parties' claims, which did not demonstrate a definitive will to pursue the instance, and that the subsequent payment of expert fees occurred pursuant to existing tax orders for an already executed expertise, neither action qualifying as a diligence capable of interrupting the peremption deadline under the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Assurances générales de France aux dépens; Insurer's Appeal on Dismissal for Peremption in Construction Defect Case Upheld: The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the insurer's prior letter merely stated an intent to act upon receiving other parties' claims, which did not demonstrate a definitive will to pursue the instance, and that the subsequent payment of expert fees occurred pursuant to existing tax orders for an already executed expertise, neither action qualifying as a diligence capable of interrupting the peremption deadline under the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order resolving the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding claims for costs under Article 700.
This order dictates the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Assurances générales de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Bureau Véritas, Axa France, GAN, Zurich, Elmadux aluminium, SEEGIM et MM. X..., Y... et Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2003) qu'à l'occasion d'un litige opposant la société Le Devens, maître de l'ouvrage, à la société La Préservatrice foncière, assureur dommages-ouvrage, laquelle avait appelé en la cause, l'architecte M. A..., et l'entreprise générale, la société Lamy, qui avait elle-même appelé en cause ses sous-traitants, un tribunal a condamné la société La Préservatrice à payer à titre de provision une certaine somme à la société Le Devens et ordonné un complément d'expertise ; qu'après dépôt du rapport, la société La Préservatrice a demandé que l'architecte et la société Lamy, ainsi que l'assureur de cette dernière soient condamnés à lui payer la somme versée à la société Le Devens ; que la société Lamy ayant invoqué la péremption de l'instance, le tribunal a accueilli cet incident ;
Attendu que la société Assurances générales de France (AGF), qui vient aux droits de la société La Préservatrice foncière, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que toute diligence accomplie par une partie est de nature à interrompre la péremption d'instance, dès lors qu'elle manifeste la volonté de son auteur de poursuivre la procédure ; que la cour d'appel, qui a estimé que le courrier du 27 juillet 1995, adressé par la société AGF au juge de la mise en état -pour l'avertir que l'assureur dommages-ouvrage avait l'intention de conclure, dès qu'il aurait eu connaissance des nouvelles prétentions indemnitaires de la société Le Devens- ne constituait pas une diligence de nature à interrompre la péremption, alors que ce courrier manifestait évidemment la volonté de la société AGF de poursuivre l'instance, a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le règlement des honoraires de l'expert interrompt le délai de péremption d'instance ; que la cour d'appel, qui a décidé que le règlement, par la société AGF, du solde des honoraires de l'expert, ne constituait pas une diligence de nature à interrompre la péremption d'instance puisque ce paiement était intervenu, pour une expertise déjà exécutée, à la suite d'une ordonnance de taxe, a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'un courrier du représentant d'une partie au juge de la mise en état est interruptif de la péremption d'instance, dès lors qu'il manifeste la volonté de cette partie de voir la procédure progresser ; que la cour d'appel, qui a estimé que seules les conclusions déposées le 6 novembre 1996, par la société AGF, auraient pu être qualifiées de diligences interruptives de la péremption d'instance, sans rechercher si le conseil de la société AGF n'avait pas adressé, le 31 octobre 1996, un courrier au juge de la mise en état, visant à obtenir la reddition rapide d'une ordonnance de clôture, cette diligence étant de nature à interrompre la péremption d'instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre par laquelle l'assureur dommages-ouvrage précisait qu'il ne pourrait déférer à l'injonction du juge qu'après avoir eu connaissance des conclusions des autres parties, d'autre part, que le paiement du solde des frais d'expertise avait été effectué en exécution d'ordonnances de taxe et pour une expertise déjà exécutée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai de péremption n'avait été interrompu, ni par cette lettre ni par le paiement du solde des frais d'expertise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui avait énoncé que les diligences interruptives devaient intervenir avant le 20 mai 1996, n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.